Pôle 4 - Chambre 3, 8 juin 2023 — 20/13977
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13977 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-013911
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMEE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039008 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019, l'EPIC [Localité 7] Habitat OPH a fait assigner Mme [M] [U] devant le tribunal d'instance de Paris afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la nullité du bail du 10 janvier 2014 portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] et sur une cave sise à la même adresse,
- prononcer la nullité du bail du 18 octobre 2017 portant sur un emplacement de parking n°26 référencé 126609 situé [Adresse 4] à [Localité 5],
- en conséquence, ordonner l'expulsion sans délai de Mme [M] [U] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que les meubles seront transportés aux frais, risques et périls de Mme [M] [U] en garde-meubles,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation pour le logement, la cave et le parking égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les charges et indexation et ce à compter du 10 janvier 2014 et dire que ces sommes seront doublées à compter du jugement à intervenir et jusque la libération effective des lieux loués,
- ordonner la compensation entre les sommes versées à l'EPIC [Localité 7] Habitat OPH par Mme [M] [U] en exécution des baux annulés et le montant des sommes dues au titre des indemnités d'occupation,
- condamner Mme [M] [U] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute [Localité 7] Habitat OPH de ses demandes en nullité du bail daté du 10 javier 2014 portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] et sur une cave sise à la même adresse, ainsi que sur sa demande de nullité du bail daté du 18 octobre 2017 portant sur un emplacement de parking n°26 référencé 126609 situé [Adresse 4] à [Localité 5],
Déboute [Localité 7] Habitat de ses demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamne [Localité 7] Habitat OPH aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2020 par [Localité 7] Habitat OPH,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 par lesquelles [Localité 7] Habitat OPH demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1108, 1109, 1116, 1117 et 1289 et suivants du code civil,
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-1, L.441-2 et R.441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 122, 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
La cour infirmera le jugement entrepris en date du 28 août 2020 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Prononcer la nullité du bail en date du 10 janvier 2014, portant sur un