Pôle 4 - Chambre 7, 8 juin 2023 — 22/10718
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5UE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL- RG n° 21/00060
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC ILE-DE-FRANCE MOBILITES (IDFM)
pris en la personne de son Directeur général domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. DU [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876
substitué à l'audience par Me Xavier VIDALIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G876
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 31] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [O] [K], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lorsde la mise à disposition.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Dans le cadre de l'aménagement d'une voie de bus en site propre " T Zen 5 " dans les villes de [Localité 33] et de [Localité 26] dont Ile-de-France Mobilités (IDFM) est le maître d'ouvrage, une enquête parcellaire a été menée du 2 au 19 décembre 2019.
Par arrêté inter-préfectoral du 16 décembre 2016, prorogé le 5 octobre 2021, le projet "T Zen 5 " a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), désormais dénommé Ile-de-France Mobilités (IDFM), en vue de la réalisation d'une voie de bus.
Par arrêté préfectoral n°2020/306 du 16 octobre 2020, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ligne de bus " T-ZEN-5", situés sur le territoire de la commune de [Localité 33] ont été déclarés cessibles, immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit d'IDFM.
Est notamment concernée par l'opération la SCI du [Adresse 9], (ci-après la SCI du 37 au 39) en tant que propriétaire d'un bâtiment à usage industriel avec bureaux sis [Adresse 9], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 24], [Cadastre 17] et [Cadastre 14] d'une surface de 374 m².
IDFM a notifié ses offres d'indemnisation à la SCI du 37 au [Adresse 9], par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7 mai 2021, offre d'indemnisation qui a été refusée.
Faute d'accord sur l'indemnisation, IDFM a saisi le juge de l'expropriation de Créteil par un mémoire daté du 15 juin 2021 aux fins de fixation de la valeur du bien de la SCI du 37 au 39.
Par un jugement du 19 avril 2022, après transport sur les lieux le 28 mars 2022, le juge de l'expropriation de Créteil a :
- Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 16 mars 2021 ;
- Fixé l'indemnité due par IDFM à la SCI du 37 au 39 au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 9] à la somme de 208.164 euros,
- Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose comme suit :
o 115.566 euros au titre de l'indemnité principale (309 euros/m² X 374 m²),
o 12.556 euros au titre de l'indemnité de remploi,
o 80.042 euros au titre de l'indemnité pour reconstitution de clôture et de portails,
- Rejeté toutes les autres demandes indemnitaires de la SCI du 37 au 39,
- Condamné IDFM à payer à la SCI du 37 au 39 la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné IDFM aux dépens de l'instance ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties.
IDFM a interjeté un appel limité du jugement le 9 juin 2022 sur la fixation de l'indemnité de dépossession et sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ déposées au greffe le 29 juillet 2022 par IDFM, notifiées le 1er août 2022 (AR intimé le 10 août 2022 et AR