Pôle 6 - Chambre 8, 8 juin 2023 — 20/07509

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUB5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09786

APPELANTE

Madame [S] [U] épouse [X]

[Adresse 9]

[Localité 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046235 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉE

S.A.R.L. [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P303

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [U] épouse [X] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société Libertel la Villette dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 1992. Elle devient gouvernante en 2000.

Le 5 octobre 2004, le contrat de Mme [U] épouse [X] a été transféré à la société Libertel 2.

Le 31 décembre 2005, le contrat de Mme [X] a été transféré à la SARL [Adresse 5].

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Le 21 novembre 2014, la société [Adresse 5] a notifié à Mme [U] épouse [X] son transfert à l'hôtel Austerlitz avec une période probatoire.

Le 4 décembre 2014, le médecin du travail déclare Mme [U] épouse [X] : 'apte, limiter au maximum la montée et descente des escaliers'.

Le 20 janvier 2015, le médecin du travail confirme l'aptitude de Mme [X], tout en demandant de la revoir après un examen complémentaire le 17 février suivant.

Le 23 janvier 2015, la mutation de Mme [U] épouse [X] à l'hôtel Austerlitz est définitive après la période probatoire.

Le 17 février 2015, le médecin du travail déclare Mme [U] épouse [X] inapte dans les termes qui suivent : « premier examen dans le cadre de l'article R 4624-31 CT. L'avis d'inaptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu le 3 mars et étude de poste. En attendant, l'état de santé de la salariée ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement ».

Le dernier jour travaillé est le 17 février 2015.

Le 3 mars 2015, le médecin du travail déclare à nouveau Mme [U] épouse [X] inapte au poste de gouvernante dans les termes qui suivent : « second examen dans le cadre de l'article R 4624-31 CT. A la suite du premier examen du 17 février 2015, avis spécialisé et connaissance du poste. Madame [X] est inapte au poste de gouvernante. Elle pourrait être affectée à un poste administratif ou accueil avec alternance de la station assis/debout à temps partiel ».

Le 14 avril 2015, la société [Adresse 5] notifie à Mme [U] épouse [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Contestant son licenciement, Mme [U] épouse [X] par acte du 15 juin 2015 a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 9 septembre 2020, notifié aux parties par lettre du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [U] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [U] épouse [X] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [U] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle.

Par décision du 29 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à Mme [U] épouse [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [U] épouse [X] (Mme [X]) demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses dem