Pôle 6 - Chambre 8, 8 juin 2023 — 20/07727

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07727 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02173

APPELANTE

S.A.S. GARAGE JEAN JAURES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783

INTIMÉ

Monsieur [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [E] a été engagé par la SAS Garage Jean Jaurès dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 14 novembre 2014 en qualité de chauffeur de poids lourds.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce et de la réparation de l'automobile et des activités connexes.

La société Garage Jean Jaurès a une activité de dépannage de véhicules automobiles et à la demande des services de police, de gardien de fourrières. Le marché dont elle est titulaire avec la ville de Paris concerne les enlèvements de nuit.

Le 19 avril 2017, la société Garage Jean Jaurès a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 27 avril suivant.

Le 3 mai 2017, la société garage Jean Jaurès a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [E], par acte du 18 juillet 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement rendu le 13 octobre 2020, notifié aux parties le 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 10 à 16 de la société Garage Jean Jaurès,

- dit que le licenciement de M. [E] par la société Garage Jean Jaurès est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Garage Jean Jaurès à payer à M. [E] les sommes de':

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 405,87 euros de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées et 40,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 277,94 euros de rappel de salaire au titre du repositionnement à l'échelon 3 conventionnel et 127,79 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 128,90 euros au titre des majorations des heures de nuit, 412,89 euros au titre des congés payés afférents et de 694,14 euros au titre des repos compensateurs afférents,

- 8 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos,

- 22 408,49 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 2 240,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 369,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 301,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 905,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné en tant que de besoin, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 2 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

- ordonné à la société Garage Jean Jaurès de remettre à M. [E] un bulletin de paie conforme à la présente décision,

- condamné la société Garage Jean Jaurès à payer à M. [E] la somme de'1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Garage Jean Jaurès aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 novembre 2020, la société Garage Jea