Chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/01366

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/1996

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/06/2023

Dossier : N° RG 21/01366 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3EI

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[Y] [D]

C/

S.A.S.U. ORTHOGRAU TECHNOLOGIES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S.U. ORTHOGRAU TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 22 MARS 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : F19/00148

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [D] a été embauchée le 15 juillet 1986 au sein de l'enseigne Espace santé Grau géré à compter de 2007 par la SAS Orthograu Technologie en qualité de vendeuse spécialisée, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale médico-technique : négoce et prestations de services.

Le 12 juillet 2019, la société Orthograu technologies a proposé Mme [Y] [D] un poste de reclassement dans le cadre de l'article L.1233-4 du code du travail.

Le 19 juillet 2019, elle a refusé cette proposition.

Le 23 août 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 septembre suivant.

Le 12 septembre 2019, elle a été licenciée pour motif économique.

Le 16 septembre 2019, un contrat de sécurisation professionnelle a été conclu par les parties.

Le 1er octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':

- débouté Mme [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement,

- débouté Mme [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [Y] [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,

- condamné Mme [Y] [D] à verser à la société Orthograu technologies la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens.

Le 19 avril 2021, Mme [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Y] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement,

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* a dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,

* l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,

* l'a condamnée à verser à la société Orthograu technologies la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

- et statuant à nouveau :

- à titre principal :

- dire et juger que la société Orthograu technologies n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements prévus aux articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail,

- en conséquence, condamner la société Orthograu technologies à lui verser la somme de 40'100 € nets à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que son licenciement pour motif économique par la société Orthograu technologies est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Orthograu technologies à lui verser la somme de 40'100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause :

- condamner la société Orthograu technologies à lui verser la somme de 4'000 € à titre de d