Chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/01835

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 23/2002

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/06/2023

Dossier : N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4KX

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[E] [N]

C/

S.A.R.L. EXSO,

S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISE LACROUTS SUHIT

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A.R.L. EXSO représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISE LACROUTS SUHIT représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Maître BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

sur appel de la décision

en date du 06 MAI 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00089

EXPOSÉ DU LITIGE

À l'issue de deux contrats à durée déterminée, Mme [E] [N] a été embauchée le 1er juillet 2000 par le cabinet d'expertises Lacrouts en qualité de secrétaire assistante d'expert, coefficient 160, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Le 23 décembre 2003, la société cabinet d'expertise Lacrouts Suhit (ci-après société ELS) a repris l'activité du cabinet Lacrouts et le contrat de travail de Mme [N] s'est poursuivi avec la première.

En 2010, la société Expertises du Sud Ouest (ci-après société EXSO) a été créée et a racheté une partie des parts de la société ELS. Elle a «'repris'» le contrat de Mme [N] dans des conditions discutées par les parties.

Le 28 mars 2019, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 21 août 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en ces termes «'état de santé incompatible avec une charge mentale soutenue (attention, concentration), un rythme de travail imposé. Serait apte à un poste de travail léger (de type télétravail, par exemple) ou une formation qui respecte les restrictions ci-dessus'».

Le 3 septembre 2019, la société EXSO a proposé un poste de standardiste à Mme [N] que celle-ci a refusé le 9 septembre 2019.

Le 12 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 septembre suivant.

Le 26 septembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.

Le 24 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la société ELS et la société EXSO étaient co-employeurs, obtenir leur condamnation solidaire en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et subsidiairement pour manquement à l'obligation de reclassement et obtenir des indemnités subséquentes.

Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- dit que la société EXSO est le seul employeur de Mme [N],

- mis hors de cause la société ELS,

- débouté Mme [N] de dire les sociétés ELS et EXSO ses co-employeurs,

- débouté Mme [N] de ses demandes de classification au niveau III de la convention collective nationale des compagnies d'expertises, de dire l'inaptitude d'origine professionnelle, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé dans l'entreprise (article L.4121-1 du code du travail) et de reclassement (article L.1226-2 du code du travail).

- condamné la société EXSO à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

. 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière en application des articles L.1222-1, L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail,

. 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article R.1454-28 du code du travail (salaire brut mensuel 2.054,7