Chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/03720
Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/1997
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/06/2023
Dossier : N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBGX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [D] [C]
C/
S.A.R.L. LNJ TRANSPORTS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Avril 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [D] [C]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000475 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. LNJ TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître MARIOL loco Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00159
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [C] a été embauché le 19 juillet 2018 par la société LNJ Transports en qualité de conducteur livreur suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 15 janvier 2019, l'employeur, au visa de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, décidait de la mutation de son salarié sur le site TNT de [Localité 9] à compter du 11 février 2019.
Le 12 février 2019 M.[C] contestait cette mutation.
Le 26 février 2019, la société LNJ Transports licenciait M.[V] [C] pour faute grave.
Le 19 juillet 2019 M.[V] [C] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne siégeant en formation de départage a :
dit que le licenciement de M. [V] [D] [C] est bien fondé sur une faute grave
condamné la SARL LNJ Transports à payer à M. [V] [D] [C] la somme de 167,90 euros à titre d'indemnité de paniers
rejeté les autres demandes de M. [V] [D] [C]
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2021 M. [V] [D] [C] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] demande à la cour de :
-Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne le 4 novembre 2021
- Vu l'appel interjeté par Monsieur [C]
- Déclarer cet appel recevable et bien fondé
- Confirmer le jugement entrepris, seulement en ce qu'il a condamné la SARL LNJ Transports à payer à Monsieur [C] la somme de 167,90 € à titre d'indemnités de panier,
- L'infirmer pour le surplus,
-Et statuant à nouveau
-Vu les dispositions combinées des articles 4 et 10 de la Convention N°158 de l'OIT, 24 de la Charte Sociale Européenne et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
-Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] en date du 26 février 2019 est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
-Y faisant droit
-Condamner la SARL LNJ Transports à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 887,35 € bruts à titre de salaires pour prétendues absences injustifiées en février 2019
- 467,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés indûment
prélevée
-l667,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (Article 13 accord
du 27 février 1951)
- 166,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
plus précisément à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée.
En tout état de cause et indépendamment des conditions de la rupture,
-Condamner la SARL LNJ Transports à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 5797,33 € bruts à titre d'heures supplémentaires
- 57