Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/00947

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Texte intégral

MHD/PR

ARRÊT N° 331

N° RG 21/00947

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHGM

[P]

C/

S.A.R.L. CENTOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

né le 23 décembre 1969 à [Localité 4] (79)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Adrien SOUET de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Fanny Marquiseau de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. CENTRE DE TRANSPORT D'ORGANISATION (CENTOR)

N° SIRET : 414 769 422

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 juin 2023,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 16 mars 2015, Monsieur [Z] [P] a été embauché par la SARL Centre de Transport et d'organisation (CENTOR) en qualité de chauffeur routier.

Le 21 mai 2015, il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 2 novembre 2016 à la suite de l'accident de travail dont il a été victime ; accident qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et pour lequel il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % le 10 juillet 2018 .

Le 2 novembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant à l'issue de la visite médicale de reprise : ' apte avec port de charges limitées à 15 kg, pas de remplacement de roue de camion ou de remorque, manutention avec transpalette électrique.'

Du 2 novembre au 17 décembre 2016, Monsieur [P] a été en congés payés puis en formation du 19 au 23 décembre 2016.

Le 26 décembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail.

Par courriers des :

- 18 janvier 2017, à la suite du rendez - vous qu'il avait eu avec son employeur la veille, il a évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ou d'une rupture de contrat ' plus classique (licenciement entre autres ...)' (sic),

- 27 janvier 2017, il a adressé une lettre de démission à son employeur qui en a pris acte par retour de courrier,

- 5 février 2017, il a expliqué à son employeur les motifs de sa démission et lui a demandé de l'indemniser des préjudices qu'il considérait comme étant liés à l'accident du travail dont il avait été victime et dont il estimait qu'il était responsable.

Par requête du 13 mars 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir :

la requalification de sa démission en licenciement et le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la démission de Monsieur [P] est bien fondée,

- dit que la SARL Centor n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent,

- débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages intérêts sur préjudice moral et financier,

- débouté Monsieur [P] de sa demande d'astreinte,

- débouté Monsieur [P] de sa demande d'exécution provisoire,

- débouté Monsieur [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] à verser 500 € à la SARL Centor pour sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] aux entiers dépens et aux frais d'exécution.

Par déclaration électronique en date du 20 mars 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée en cet état de la procédure le 8 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclus