7ème Ch Prud'homale, 8 juin 2023 — 18/04207
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°246/2023
N° RG 18/04207 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O6LP
M. [K] [P]
C/
Association ARASS ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'ACTIONS SO CIALES SPECIALISEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 Mars 2023, au 30 Mars 2023, au 13 Avril 2023 puis au 25 Mai 2023
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APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le 11 Février 1958 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association ARASS - ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie SOUTERAU-THIEBAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me QUIGER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées ( ARASS), gère 8 établissements implantés en Bretagne ayant pour mission de réaliser des actions d'éducation, de rééducation, de prévention et de soins en faveur des enfants sur le plan éducatif, psychologique, physiologique et médical.
Elle emploie environ 280 salariés.
M. [P] a été engagé le 26 août 2002 par l'ARASS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur d'établissement d'un [6] à [Localité 7] (56), avec un effectif de 40 salariés environ.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées.
À compter du 8 juillet 2014, M. [P] a bénéficié d'une délégation de pouvoirs du Directeur Général, M.[S], notamment dans les domaines de la gestion du personnel, de la gestion financière et des achats, investissements et travaux de sécurité.
Le 7 novembre 2014, M.[R], époux de Mme [B] [R], comptable au sein de l'établissement, décédée d'un accident vasculaire cérébral survenu au mois d'octobre 2014, a alerté le directeur général de l'ARASS sur le fait que son épouse avait subi depuis plusieurs années des actes de harcèlement moral de la part du Directeur M. [P], précisant que ce dernier qualifié de pervers narcissique ne s'en prenait pas seulement à son épouse et que d'autres salariés n'avaient jamais osé porter à sa connaissance qu'ils subissaient le même traitement.
Le Directeur général a convoqué le 14 novembre 2014 le CHSCT à une réunion exceptionnelle sur les suspicions de harcèlement moral. Lors de la réunion du CHSCT du 20 novembre 2014, la Direction générale a indiqué qu'il lui incombait de diligenter une enquête interne à laquelle les membres du CHSCT se sont dits favorables tout ne voulant pas assister la Direction générale dans cette enquête.
Le 7 novembre 2014, M. [P] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2014 pour un syndrome dépressif. Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises.
Les résultats de l'enquête interne ont été communiqués lors de la réunion du CHSCT du 22 décembre 2014 faisant apparaître que sur les 13 salariés et anciens salariés rencontrés, 8 se disent victimes des agissements du Directeur auquel il est reproché des injures en public, d'élever la voix, de couper la parole, de menacer de sanctions disciplinaires, de donner des consignes confuses, de poser des sanctions injustifiées, de dénigrer ou de refuser le dialogue, ces faits remontant à sa prise de poste en 2002.
Le 24 décembre 2014, l'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 janvier 2015. Le 19 janvier 2015, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé:
- (..) Nous avons découvert très récemment que vous instaurez un climat d'extrême tension parmi l'équipe. Des témoignages spontanés nous ont en effet livré un sentiment d'insécurité, d'anxiété à votre contact. Certains vous décrivent comme autoritaire, voire arbitraire. Vous pratiquez l'intimidation et l'hum