7ème Ch Prud'homale, 8 juin 2023 — 20/01973

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°241/2023

N° RG 20/01973 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSKX

Mme [W] [S]

C/

Société LA POSTE - DRR OUEST BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Président

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [F] [T], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Société LA POSTE - DRR OUEST BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Yves ARDISSON de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE VASSEUR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [S] a été engagée par la SA La Poste selon un contrat emploi solidarité à durée déterminée à temps partiel en date du 09 octobre 1995 pour une durée de six mois.

Le contrat a été prolongé du 09 avril 1995 au 08 octobre 1996.

À l'issue de ce contrat, Mme [S] n'a plus travaillé pour le compte de La Poste pendant près de 11 mois.

Durant cette période, elle travaillait en qualité de secrétaire commerciale et administrative au sein d'une société Quimpéroise de laquelle elle a démissionné le 29 juillet 1997.

Le 1er septembre 1997, Mme [S] a été de nouveau embauchée par La Poste selon un contrat à durée déterminée. Le contrat a été renouvelé du 06 octobre au 31 décembre 1997.

Le 1er janvier 1998, Mme [S] a été embauchée par La Poste suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée, puis selon un contrat à durée indéterminée temps complet à compter du 1er novembre 2002.

En dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prudhomale, Mme [S] exerçait les fonctions de chargée de clientèle et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 435,13 euros.

***

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 11 octobre 2013 afin de voir :

- Constater que l'ancienneté de la salariée prise en compte par l'employeur ne correspond pas à son entrée à La Poste

- Fixer la date de l'ancienneté de la salariée à la date de la première embauche, en application de l'article 24 de la convention collective applicable selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

- Constater que l'ancienneté de la salariée doit être modifiée sur les bulletins de paie et dire que cette ancienneté produit effet sur les salaires qu'aurait du percevoir la salariée

- Constater que la saisine prud'homale date du 11 octobre 2013.

- Considérer de ce chef, que la durée de prescription salariale applicable est de 5 ans moins 136 jours

- Condamner La Poste à payer 1 790,21 euros de rappels de salaire et 179,02 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour Mme [S].

- Condamner La Poste à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

- Condamner La Poste à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.

- Dire que La Poste devra fournir un bulletin de paie rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après notification du jugement.

- Dire que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de la salariée, conformément à l'article 5 de la loi du 09 juillet 1991.

- Condamner La Poste aux dépens.

La SA La Poste a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal,

- Déclarer irrecevables car prescrites l'intégralité des demandes formulées par Mme [S].

À titre subsidiaire,

- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et, en tout hypothèse,

- Condamner Mme [S] à verser à La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 02 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- Constaté que les demandes qui ont été formulées par Mme [W] [S] le 11 octobre 2013 concernant une période antérieure au 17 juin 2008 sont donc prescrites et donc irrecevables.

- Débouté Mme [W] [S] de l'ensemble de ses de