7ème Ch Prud'homale, 8 juin 2023 — 20/02321
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°247/2023
N° RG 20/02321 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTQR
S.A.R.L. CAILLIBOTTE [M]
C/
Mme [A] [W] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023
En présence de [I] [H], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 01 Juin 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CAILLIBOTTE [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [A] [W] épouse [Z]
née le 15 Février 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Comparante en personne, assistée de Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [W] épouse [Z] a été embauchée en qualité de pharmacienne par la SARL Pharmacie St Nicolas située à [Localité 3] selon un contrat à durée indéterminée en date du 23 août 2013.
En mai ou juin 2016, Mme [Z] a eu un différend verbal avec Mme [D], préparatrice en pharmacie, à la suite duquel l'employeur, Mme [L], a convoqué les salariées afin d'obtenir des explications.
Suite à cet incident, Mme [Z] a pris contact, pour une visite, avec le médecin du travail, lequel l'a déclarée apte à son poste le 23 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, la pharmacie a été reprise par des acquéreurs du fonds, M. et Mme [M], et est devenue la SARL Caillibotte [M].
Les 26 et 27 septembre 2016, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail et a sollicité de nouveau le médecin du travail.
Le 03 octobre 2016, le médecin du travail, qui a vu la salariée le même jour en visite occasionnelle, a adressé un courrier aux époux [M], en les informant qu'elle présentait des troubles de santé consécutifs, selon ses dires, à des difficultés relationnelles avec une préparatrice et en les invitant à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Mme [Z] et à apporter les éventuelles corrections nécessaires lui permettant de préserver son état de santé.
Les époux [M] ont eu plusieurs échanges avec le médecin du travail et ont sollicité une visite de Mme [Z] auprès de celui-ci. Le médecin du travail a déclaré cette dernière apte à son poste le 19 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016 la salariée a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, arrêt renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 janvier 2017.
Mme [Z] a adressé le 26 décembre 2016 un courrier à l'employeur pour relater des agissements de Mme [D] dont elle disait avoir été victime.
En l'absence de réponse, elle a alerté l'inspection du travail le 04 janvier 2017.
L'inspection du travail a procédé à une visite sur le lieu de travail le 6 janvier 2017, à l'issue de laquelle il a rappelé à la SARL Caillibotte [M] les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail et la nécessité d'être très vigilant sur l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
A la suite d'une visite de reprise et de l'avis du médecin du travail du 31 janvier 2017, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste, avec la précision qu'un maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Par courrier en date du 08 février 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2017. Puis, par courrier recommandé en date du 22 février 2017, Mme [Z] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 avril 2018, Mme [Z] a déposé plainte pour harcèlement moral contre Mme [D], auprès de la Gendarmerie. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République de St Malo le 13 novembre 2018.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 05 mars 2018 afin de voir :
- Condamner la SARL Caillibotte [M] au paiement des sommes suivantes :
- 29 723,49 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
- A titre subsidiaire, 29 723,49 euros d'indemnité au titre du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de sécurité ;
- A titre infiniment subsidiaire, 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 9 907,83 euros au