Chambre Sociale, 6 juin 2023 — 21/00391
Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00391 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRMZ
[G] [T]
/
S.A.S. QS. T
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 février 2021, enregistrée sous le n° 18/00359
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. QS. T
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S QST, dont le siège social est situé à [Localité 6] (31), est une société qui a pour activité le commerce de détail d'optique. Elle exploite différents points de vente d'optique, notamment à [Localité 9], [Localité 4] et [Localité 3].
Monsieur [G] [T], né le 24 juin 1991, a été embauché par la société FOCH OPTIC, devenue OPTICEO puis QST, en qualité de monteur vendeur (magasin de [Localité 4]), suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour la période du 3 octobre 2011 au 3 novembre 2011. Le contrat de travail à durée déterminée a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 3 février 2012. Le 26 janvier 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 6 août 2013, les parties ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée prévoyant que Monsieur [G] [T] sera affecté à compter du 3 septembre 2013 à l'établissement (magasin LISSAC) du centre commercial AUCHAN situé à [Localité 3]. Le 1er avril 2014, les parties ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée prévoyant que Monsieur [G] [T] occupera désormais une mission d'adjoint au directeur du centre optique (agent de maîtrise niveau 200), avec un placement sous l'autorité hiérarchique directe du président de la société dans un premier temps puis du nouveau directeur du magasin d'[Localité 3].
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle de l'optique-lunetterie de détail.
Le 25 février 2015, Monsieur [G] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné la société OPTICEO (devenue depuis QST) à verser à Monsieur [G] [T] un rappel de salaire sur heures supplémentaires (615,65 euros + indemnité compensatrice de congés payés de 61,56 euros) ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive (100 euros), avec exécution provisoire de plein droit. Le 12 octobre 2017, la S.A.S QST a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt (n° RG 17/02261) rendu contradictoirement en date du 10 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement en sa seule disposition de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais a confirmé le jugement déféré en ce que la société QST a été condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 615,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de mai à juillet 2014, outre la somme de 61,56 au titre des congés payés y afférents.
Par courrier recommandé daté du 27 juin 2017, la société QST a notifié à Monsieur [G] [T] qu'il sera affecté au magasin situé [Adresse 7]), sans modification de son contrat de travail, à compter du 15 juillet 2017, avec la motivation suivante : 'Comme vous le savez, la législation actuelle nous impose la présence, sur l'amplitude d'ouverture des magasins, d'un opticien lunetier diplômé. Toutefois, à ce jour, et en dépit de votre engagement, vous n'avez pas effectué les démarches de validation des acquis d'entreprise qui vous aurait permis d'obtenir votre diplôme d'opticien'. Dans ce même courrier, l'employeur mettait en demeure le salarié de s'inscrire dans une démarche de validation des acquis d'entreprise VAE, avec pour objectif d'obtenir le diplôme d'opticien d'