Chambre Sociale, 6 juin 2023 — 21/00459

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Texte intégral

06 JUIN 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/00459 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRRX

[Y] [E]

/

[P] [S]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 25 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 19/00065

Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Claire MALARD, avocat suppléant Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANTE

ET :

M. [P] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Margaux LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [S], ci-après le Docteur [P] [S], exerce la profession de cardiologue au sein de la Clinique la Pergola à [Localité 1] (03), en tant qu'entrepreneur individuel.

Madame [Y] [E], née le 11 août 1974, a été embauchée par le Docteur [S], en qualité d'infirmière, suivant contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 25 avril 2017 au 23 juin 2017. Le 31 juillet 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures par semaine). La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celles des cabinets médicaux.

Le 28 mai 2018, Madame [E] a été convoquée à un entretien en vue de la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 4 juin 2018, cet entretien a abouti à la signature d'une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la DIRECCTE le 26 juin 2018. Le contrat de travail a pris fin le 11 juillet 2018.

Par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2019, Madame [Y] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger la rupture conventionnelle de son contrat de travail entachée d'un vice du consentement et en prononcer la nullité.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 9 septembre 2019 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2021 (audience du 16 novembre 2020), le conseil des prud'hommes de VICHY a :

- débouté Madame [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté Madame [Y] [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991 ;

- débouté Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Madame [Y] [E] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 25 février 2021, Madame [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 29 janvier 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mai 2021 par Madame [Y] [E],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2021 par Monsieur [P] [S],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [E] demande à la cour de :

- Déclarer parfaitement recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Vichy le 25 janvier 2021 ;

- Réformant la décision entreprise, et constatant la fragilité et vulnérabilité psychologique constitutives de l'état de faiblesse à Madame [E],

* dire et juger que la rupture conventionnelle signée le 4 juin 2018 est entachée d'un vice du consentement ;

* en prononcer la nullité ;

En conséquence,

* condamner le Docteur [S] à lui verser la somme de 9.369 euros à titre de dommages et intérêts ;

* le condamner en outre à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de n°91 647 du 10 juillet 1991 ;

* le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

S'agissant de la rupture conventionnelle qu'elle a conclue avec son employeur le Docteur [P] [S], Madame [Y] [E] demande à la cour d'en prononcer la nullité au motif que son consentement a été vicié. A ce titre, elle soutient que Monsieur [S] avait parfaitement connaissance de son état de vulnérabilité et de faiblesse, notamment en raiso