Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/02312
Texte intégral
N° RG 21/02312 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZJU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Victor GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMEE :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008226 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [G] a été engagée par la SAS Limpa Nettoyages en qualité de d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 novembre 2013.
Le 5 février 2015, Mme [G] a été victime d'un accident du travail.
Le 3 juillet 2017, Mme [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 17 août 2017.
Par requête du 24 septembre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'homme a constaté le défaut de consultation des délégués du personnel et l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement préalablement au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [G], condamné, en conséquence, la société Limpa Nettoyages au paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 1226-15 du code du travail, soit la somme de 4 102,20 euros au profit de Mme [G], condamné la société Limpa Nettoyages à payer à Mme [G] la somme de 516,99 euros à titre de rappel de congés payés, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile, débouté la société Limpa Nettoyages de toutes ses demandes.
La SASU Limpa Nettoyages a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
Par conclusions remises le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Limpa Nettoyages demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, déclarer que le licenciement notifié à Mme [G] est parfaitement fondé en fait et en droit et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition, à titre subsidiaire, juger que l'avis d'inaptitude est nul et en conséquence que le licenciement est également nul, condamner en conséquence la SASU Limpa Nettoyages au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, soit la somme de 4 102,20 euros, à titre infiniment subsidiaire, juger que la SAS Limpa Nettoyages a manqué à son obligation de recherche de reclassement loyale et sérieuse, condamner en conséquence la SAS Limpa Nettoyages au paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 1226-15 du code du travail, soit la somme de 4 102,20 euros, condamner enfin la même SAS Limpa Nettoyages au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 avril 2023.
Suivant une note en délibéré du 15 mai 2023 sollicitée par la cour, Mme [G] a précisé sa demande su