Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/02317

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Texte intégral

N° RG 21/02317 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZJ7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Mai 2021

APPELANTE :

Madame [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Farid KACI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Ana LE MAOUT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [N] a été engagée par la société Quille, aux droits de laquelle vient la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest (ci-après dénommée société BBGO) en qualité d'ingénieur travaux par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 1995 avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 1994.

Elle a démissionné des ses fonctions le 27 mai 2002.

Elle a, à nouveau, été engagée par la société BBGO le 5 juillet 2005 d'abord en qualité de chef de service travaux adjoint, puis comme chef de service santé sécurité et enfin comme chef de service dans le domaine achats sous-traitance à partir du mois de juillet 2011.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à la salariée le 26 mars 2019 avec effet au 27 juin 2019.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Par requête du 11 mars 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [N] ne repose pas sur un motif réel et sérieux, condamné la société BBGO à verser à Mme [N] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1 052 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versé au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de cinq jours d'indemnités de chômage, condamné Mme [N] à restituer à la société BBGO la somme de 27 011 euros au titre d'un trop perçu d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement, ordonné la compensation entre les sommes dues par la société BBGO à Mme [G] [N] et celles dues par Mme [G] [N] à la société BBGO, condamné la société BBGO aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

Mme [G] [N] a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2021.

Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, statuant à nouveau, condamner la société BBGO à lui payer la somme de 161 784 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois de salaire), déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société BBGO au titre du trop perçu d'indemnité de licenciement, ou à titre subsidiaire, la débouter de cette demande, en tout état de cause, débouter la société BBGO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Par conclusions remises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la sociét