Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/02397

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/02397 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZP2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 12 Mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. [M] MENUISERIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MTC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [V] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000253 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [O] a été engagée par la société [M] Isolation en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2006. Son contrat a été transféré à la SAS [M] Menuiserie le 1er octobre 2008 avec reprise d'ancienneté.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ETAM du bâtiment.

Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 août 2012.

Suivant avis du 4 février 2013, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte d'emblée en raison du danger immédiat au poste de secrétaire comptable et à tout poste dans l'entreprise.'

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 1er mars 2013.

Par requête du 22 février 2018, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'homme, en sa formation de départage, a déclaré irrecevables les demandes au titre de la rupture du contrat (dommages intérêts pour licenciement nul, préavis, congés payés sur préavis, remise des documents de fin de contrat rectifiés) et d'un manquement à l'obligation de sécurité, déclaré recevables les autres demandes, notamment la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, condamné la SAS [M] Menuiserie à verser à Mme [V] [O] une somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement, condamné la SAS [M] Menuiserie à verser à maître Sandra Moreno-Frazak, avocat de Mme [V] [O] intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné la SAS [M] Menuiserie aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement, rejeté toutes les autres demandes des parties.

La SAS [M] Menuiserie a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2021.

Par conclusions remises le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS [M] Menuiserie demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [O] au titre du harcèlement moral, condamné la SAS [M] Menuiserie à lui verser la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dit que les condamnations porteront intérêt à compter du prononcé du jugement, condamné la SAS [M] Menuiserie à verser à Mme [F] [Z], avocat de Mme [V] [O] intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné la SAS [M] Menuiserie aux dépens, statuant à nouveau,

à titre principal, juger que la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile et en tout état de cause prescrite, juger que les demandes de Mme [O] au titre du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et remise des documents de