Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/02533

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Texte intégral

N° RG 21/02533 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 19 Mai 2021

APPELANT :

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présent

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Véronique MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. AAF FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [N] a été engagé par la société AAF en qualité de technicien projet réalisation, assimilé cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2008.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de Métallurgie de l'Eure.

Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu à effet au 29 juillet 2019, M. [U] [N] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 2 juillet 2020, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a constaté la réalité du motif économique invoqué par la SAS AAF France pour justifier du licenciement de M. [U] [N], reconnu l'existence de recherches de reclassement, dit que l'employeur prouve l'existence et le respect des critères d'ordre définis et chiffrés, constaté que le salarié a bénéficié de plusieurs formations au cours de la relation contractuelle, relevé que M. [U] [N] a fait valoir très tardivement sa priorité de ré-embauchage n'ayant pas permis à l'employeur de lui faire une proposition, par conséquent et constatant l'absence totale de griefs imputables à l'employeur ainsi que l'absence de préjudice démontré, débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses dépens.

M. [U] [N] a interjeté appel le 18 juin 2021.

Par conclusions remises le14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [N] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- y faisant droit, le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, réformer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la SAS AAF France, jugé que le licenciement reposait sur un motif économique et l'a débouté de ses demandes,

et statuant à nouveau sur ces chefs :

- le dire recevable et bien fondé en toutes ses écritures, fins et conclusions,

- constater l'absence de motif économique présidant au licenciement,

- constater la violation de l'obligation de reclassement par la SAS AAF France,

- constater le défaut d'application des règles légales en matière de critères d'ordre par la SAS AAF France,

- constater que la SAS AAF France n'a pas respecté son obligation de formation et d'adaptation,

- constater que la SAS AAF France n'a pas respecté la priorité de réembauche,

- dire que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS AAF France à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.119,68 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 94 000 euros pour violation des critères d'ordre des licenciements,

dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité : 15 000 euros,

indemnité au titre de l'article L 1235-13 du code du travail :