Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/02740
Texte intégral
N° RG 21/02740 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2IA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Juin 2021
APPELANTE :
Association UNEDIC CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [V] [J] ès qualités de liquidateur de la Société OUDDAK TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Ouddak Transports (la société) exerçait une activité de transport de marchandises.
M. [P] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur SPL à compter du 7 juin 2017 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de marchandises.
Le 20 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ouddak Transports et désigné la société Alliance prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, M. [P] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Evreux d'une demande principale tendant à juger que son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2019 et d'une demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :
- donné acte à l'Unédic Cgea Ile de France Ouest de son intervention,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à la date de la décision la prononçant,
- fixé au passif de la société Ouddak Transports les sommes suivantes :
4 377,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 809,48 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
3 474,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 347,42 euros au titre des congés payés afférents,
13 896,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
380,49 euros brut à titre de rappels de salaire et 38,05 euros au titre des congés payés afférents,
1 162,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour compenser la réduction de ses indemnités journalières durant la période,
- ordonné au liquidateur ès qualités de lui remettre ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2019, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi , sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 46ème jours après la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- dit que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine sur les condamnations ayant un caractère salarial et à compter du jugement sur les condamnations ayant un caractère indemnitaire,
- débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement à intervenir opposable au Cgea dans les limites de sa garantie,
- dit que le Cgea devra régler sur demande des mandataires liquidateurs faisant ainsi l'avance de ces sommes lui incombant de droit,
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