Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/02944
Texte intégral
N° RG 21/02944 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 09 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. OB IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl OB Immobilier (la société) dont le gérant est M. [A] [R] exploite sous l'enseigne Art Demeure, une agence immobilière sise [Localité 4] et a signé, le 2 novembre 2015, avec Mme [C] [V] un contrat de négociateur non salarié.
Cette dernière était inscrite en qualité d'entrepreneur individuel depuis juillet 1997.
Par lettre datée du 5 juin 2018, Mme [V] a notifié à la société « sa démission » avec effet immédiat.
Le 7 juin suivant, les parties ont signé un nouveau contrat de négociateur non salarié que Mme [V] a dénoncé par courrier daté du 14 mars 2019.
Le 1er juillet 2020, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 9 juillet 2021, a :
- dit que son action n'était pas prescrite,
- requalifié la relation contractuelle ayant débuté en novembre 2015 en contrat de travail unique à durée indéterminée,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 mars 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
52 000 euros à titre de rappel de salaires, outre 5 200 euros au titre des congés payés y afférents,
12 833,33 à titre de rappel de commissions, outre 1 283,33 euros de congés payés y afférents,
1 098,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 260 euros de congés payés afférents,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
Ledit conseil s'est également déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la demande de la société de voir Mme [V] condamner à lui payer la somme de 26 187,47 euros à titre de commissions indues sur les ventes réalisées de 2015 à mars 2019 et l'a invitée à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente,
Le 16 juillet suivant, la société a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 6 août 2021, demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer la nullité du jugement déféré,
subsidiairement,
- le réformer en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger irrecevable comme prescrite Mme [C] [V] en toutes ses demandes, relativement à la période contractuelle allant du 2 novembre 2015 au 5 juin 2018 date de rupture non contestée de son contrat de négociateur immobilier non-salarié,
- constater que Mme [C] [V] n'a pas contesté en première instance la réalité ou les motifs de la rupture de son fait de son contrat de négociateur immobilier non-salariés notifiée à effet au 5 juin 2018,
- juger que Mme [C] [V] est défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail avec la société et la débouter de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel
- débouter Mme [C] [V] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de toute somme quelle qu'elle soit, pour la période antérieure au 5 juin 2018 dès lors qu'elle n'a pas contesté en première instance ni la réalité ni la validité de la notification à cette date de la rupture de son fait du contrat de négociatrice immobilière non-salariée du 2 novembre 2015,
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