Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/03007
Texte intégral
N° RG 21/03007 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I22X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 05 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CEGELEC HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1990, la société Cegelec Haute-Normandie (la société) a engagé M. [G] [X] (le salarié) en qualité de monteur tuyauteur, niveau 2, position 1, coefficient 125 de la convention collective nationale des travaux publics.
Le 4 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 15 novembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel, par jugement du 5 juillet 2021, a dit son licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes, rejeté celles de la société et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le 20 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 18 octobre 2021, demande à la cour de :
- réformer en tout point le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement comme étant nul et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
84 391,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
46 884 euros subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
17 536,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 688,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
468,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
937,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 16 novembre 2019,
93,76 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
5 000 euros pour communication tardive de l'attestation Pôle emploi,
- condamner la société à lui remettre des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce, à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 novembre 2021, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
L'article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 4624-31du code du travail.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments