Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/03616

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/03616 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Août 2021

APPELANTE :

Madame [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012091 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Me [O] [V] Mandataire liquidateur de la Société BADAGO

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 16/11/2021

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société IP Le Havre avait une activité d'exploitation de centres de loisirs et de restauration en qualité de franchisé 'L'îlot Pirate'.

Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a arrêté le plan de cession de la société IP Le Havre au profit de l'Eurl Lawson devenue la société Badago. Les salariés de la société IP Le Havre ont été repris par l'Eurl Lawson devenue la société Badago.

Le 20 septembre 2019, la société Badago a été expulsée de ses locaux.

Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Badago et Me [V] a été désignée comme mandataire.

Mme [J] a été embauchée par la société IP Le Havre à compter du 1er mars 2014 en qualité de cuisinière aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

A compter du 1er septembre 2016, la salariée a été promue adjointe de direction, employée, niveau 3, échelon 1.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge commissaire a autorisé la société Badago à procéder à la suppression de tous les postes de travail et à licencier ainsi pour motif économique les salariés qui les occupent, dans le cadre de la procédure d'observation.

Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019 par lettre du 25 octobre précédent puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2019 motivée comme suit :

' Nous faisons suite à notre entretien préalable du 5 novembre 2019. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique.

En effet, suite à la cessation d'activité imposée par le propriétaire, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer tous les postes de travail au sein de la Sarl Badago, enseigne l'îlot pirate. Nous avons pourtant activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre groupe ainsi qu'auprès d'entreprises extérieures. Malheureusement, ces tentatives se sont révélées infructueuses.(...)'

Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021, a :

- dit que la rupture du contrat de travail de la salariée pour motif économique est justifiée par l'ordonnance du juge commissaire du 22 octobre 2019,

- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la société a utilisé son pouvoir de direction pour imposer des congés payés au vu des difficultés économiques,

- débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire,

- dit que le contrat de la salariée a été rompu de façon irrégulière,