3e chambre, 8 juin 2023 — 21/04134
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/04134
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTKU
AFFAIRE :
[X] [I]
née [B]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 17/05410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Manuel QUESNOT-FILIPPI
Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [I] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
Représentant : Me Yahia MERAKEB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 - N° du dossier 17.05411
Représentant : Me Agnès PEROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller et Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
[T] [B], née le 8 avril 1931, a notamment souscrit deux contrats d'assurance-vie, l'un auprès de la société Afer par acte du 12 juin 1993, l'autre auprès de la société Agf devenue la société Allianz Vie par acte du 7 septembre 2000.
Le 29 juin 2010, [T] [B] a conclu avec la société Allianz Vie un contrat de capitalisation « Yearling Access Capitalisation » (ci-après, le contrat YAC) sur lequel elle a effectué un premier versement de 150 000 euros.
Le 29 avril 2011, elle a procédé à un deuxième versement de 170 000 euros sur le contrat YAC, cette somme provenant du rachat du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Afer.
Le 24 octobre 2011, elle a procédé à un troisième versement de 300 000 euros sur le contrat YAC.
Par jugement du 26 décembre 2012 du tribunal d'instance de Courbevoie, [T] [B] a été placée sous curatelle.
Le 10 octobre 2015, [T] [B] est décédée, laissant pour unique héritière sa fille Mme [X] [B] épouse [I].
Le 29 décembre 2015, Mme [I] a procédé au rachat total du contrat YAC pour une valeur de 662 901, 31 euros.
Par lettre simple du 19 janvier 2016, Mme [I] a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la société Allianz Vie en affirmant que les différents arbitrages effectués sur les contrats de sa mère avaient conduit à un surcoût lui causant un préjudice.
Par lettre simple du 24 juin 2016, la société Allianz Vie a fait une proposition d'indemnisation à Mme [I] à hauteur de 15 818, 10 euros, confirmée par un projet de protocole transactionnel envoyé à Mme [I] le 26 septembre 2016, que cette dernière a refusé.
Estimant que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assurée, Mme [I] a, par acte du 29 mai 2017, fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [I] à payer à la société Allianz Vie une indemnité de procédure de 3 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par acte du 30 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 janvier 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la société Allianz Vie une indemnité de procédure de 3 000 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [I], ayant droit et seule héritière de [T] [B], la somme de 71 831 euros au titre du préjudice fiscal subi à raison de la clôture du contrat d'assurance-vie Afer de sa mère dans le but d'en réinvestir les fonds dans le contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Allianz Vie , majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2016,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Mme [I] la somme de 57 850,15 euros au titre de la perte de chance (30% des droits qui ont dû être payés) de voir réduits les droits de mutation applicables à la transmission du patr