15e chambre, 8 juin 2023 — 20/01301

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 20/01301 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5H4

AFFAIRE :

S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE

C/

[P] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 16/00305

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL

Me Charlotte CHEVALLIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE

N° SIRET : 311 852 396

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : N702

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [Z]

né le 26 Juin 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - Représentant : Me Alma BASIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0462

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2010, M. [Z] a été engagé par la SARL Haemonetics en qualité de directeur des ventes et opérations « Donor et Plasma » pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, catégorie cadre coefficient C 18.

La société Haemonetics est un fabricant de produits de santé et de dispositifs dédiés aux hôpitaux, aux centres de collecte de plasma et de sang ; elle compte moins de 20 salariés.

A compter du 8 mars 2011, le salarié a également été nommé directeur commercial de la division Software en Europe en charge de l'activité commerciale d'une filiale de la société Haemonetics. A compter du 1er février 2015, M. [Z] a également occupé le poste de directeur des ventes France et Benelux, division patient.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France.

A compter du 10 février 2015, M. [Z] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 août 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 août 2015, auquel il ne s'est pas rendu.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 août 2015, la SARL Haemonetics a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment des manquements à son obligation de loyauté.

Le 21 août 2016, la dépression de M. [Z] a été reconnu comme maladie professionnelle et son taux d'incapacité a été fixé par l'assurance maladie à 67 %.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul et le versement de diverses sommes, notamment au titre de faits de harcèlement moral, de violation du statut protecteur de lanceur d'alerte et de violation de la liberté d'expression.

Par jugement du 18 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- Dit la demande de co-emploi de la société Haemonetics France et Haemonetics SA dans la relation contractuelle avec celui-ci n'est pas avérée ;

- Déclaré la société de droit suisse Haemonetics SA hors de cause ;

- Dit que la demande de 'xer la rémunération mensuelle à 14 775,67 euros bruts est bien fondée ;

- Dit que la demande de constater que l'employeur a violé les articles L 1 152-2 et L 1 152-3 du Code du travail est mal fondée ;

- Dit la demande de condamner titre subsidiaire la société Haemonetics France à payer à Monsieur [Z] la somme de 206 859,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu'à la reconnaissance de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire, constater l'exécution fautive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, soit 14 mois est mal fondée ;

- Dit que la demande de constater que l'employeur a violé le statut protecteur de lanceur d'alerte est bien fondée ;

- Dit que la demande de condamner la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour