11e chambre, 8 juin 2023 — 21/01568
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/01568 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3G
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
[J] [R] [I]
[M] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F20/00185
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [S]
née le 06 Mai 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Représentant : Me Acher KRIEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANTE
****************
Madame [J] [R] [I]
née le 01 Juin 1967 à [Localité 4] (VENEZUELA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0172
Monsieur [M] [F]
né le 03 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0172
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2017, Madame [Y] [S] a été engagée par Monsieur [M] [F] et Madame [J] [R] [I] en tant que « garde d'enfants à domicile ». Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des particuliers employeurs.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Au cours des mois de septembre et d'octobre suivants, elle a été successivement convoquée à deux entretiens préalables à licenciement avant de recevoir notification d'un licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 21 octobre 2019.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le versement de diverses sommes notamment au titre d'un harcèlement moral.
Par jugement du 27 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
Débouté Madame [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [Y] [S] à verser la somme de 500 euros aux deux défendeurs ensemble, Madame [J] [R] [I] et Monsieur [M] [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [J] [R] [I] et Monsieur [M] [F] de leurs demandes ;
Mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2021, Madame [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Madame [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 avril 2021, pour ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
le confirmer en ce qu'il a débouté Madame [R] [I] et Monsieur [F] de leurs demandes;
et statuant de nouveau :
- juger recevables, régulières et bien fondées l'ensemble de ses demandes ;
- juger la déclaration d'appel formée à titre incident par les consorts [R] [I] - [F]
totalement mal fondée ;
et en conséquence,
sur l'exécution de son contrat de travail
*à titre principal :
- constater qu'elle a subi des faits démontrant un harcèlement moral de la part des consorts [R] [I] - [F] ;
- constater qu'elle a été prélevée de commissions bancaires du fait du retard dans le paiement dans le salaire par les consorts [R] [I] - [F] ;
- constater qu'elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées par les consorts [R] [I] - [F] ;
- constater que les consorts [R] [I] - [F] ont dissimulé une partie de son activité salariée;
et par conséquent,
- condamner à ce titre les cons