17e chambre, 7 juin 2023 — 21/02259
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUIN 2023
N° RG 21/02259
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UUIK
AFFAIRE :
Société PEPSICO FRANCE
C/
[G] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 20/02230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire MATHURIN
Me Sylvanie NGAWA
Copies numériques adressées à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PEPSICO FRANCE
N° SIRET : 381 511 039
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066; substituée à l'audience par Me Anaïs ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0066
APPELANTE
****************
Madame [G] [K]
née le 02 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvanie NGAWA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1444
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 29 mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] a été engagée, suivant plusieurs contrats de mission à compter du 12 décembre 2013, puis par un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2015 avec reprise intégrale de son ancienneté, par la société Pepsico France.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de boissons non alcoolisées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective des boissons distributeurs hors domicile.
La salariée occupait en dernier lieu le poste de coordinatrice administration du personnel et formation au sein du service Ressources Humaines, percevait une rémunération brute mensuelle.
Par lettre remise en main propre à l'employeur le 4 mars 2020, la salariée a présenté sa démission, son préavis courant donc jusqu'au 4 juin 2020.
La salariée a perçu, à sa demande, formulée le 11 mai 2020, la somme de 6 500 eurosà titre d'acompte sur le solde de tout compte, tel qu'indiqué sur son bulletin de paie de mai 2020.
Le 25 mai 2020, les parties ont convenu d'une prolongation du préavis jusqu'au 12 juin 2020.
Le 10 juin 2020, la salariée s'est rétractée de sa démission auprès de la société Pepsico France, qui l'a acceptée, lui demandant le remboursement de la somme de 6 500 euros versée en avance du solde de tout compte.
Le 27 juillet 2020, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d'employeur, je prends acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre société, en vertu de l'article L. 3251-3 du Code du travail concernant les modalités de remboursement de l'avance sur salaire.
Le 4 mars 2020, je vous présentais ma démission avec une fin de préavis initialement prévue le 29 mai, que j'avais accepté de prolonger jusqu'au 12 juin 2020 suite à votre demande. Dans ce cadre, je vous avais demandé une avance de salaire sur la paye de mai 2020, correspondant au montant du solde de tout compte que j'aurai dû percevoir en juin 2020 (soit 6500 €). Lorsque vous avez accepté l'annulation de ma démission le 10 juin dernier, vous avez mis en place un premier échéancier afin de récupérer cette avance désormais indûment perçue (notifié le 25 juin). Cependant, j'ai constaté que les retenues dépassaient le montant des salaires exigibles soit en moyenne 70% au lieu des 10% maximums prévu légalement (100% prévu initialement sur la paye de juin).
Après avoir contesté et demandé une réévaluation du montant des retenues, un échéancier final m'a été soumis le 22 juillet 2020, sur les conseils de votre avocat. Les retenues prévues sont maintenant de 60% du salaire net exigible.
Celles-ci ne respectent donc toujours pas les dispositions légales et s'étalent sur une durée de 5 mois au total.
Je considère donc ces faits répétés comme constitutifs d'une grave défaillance à vos obligations légales, et je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.
Par la présente, je prends acte de la rupture