17e chambre, 7 juin 2023 — 21/02273

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2023

N° RG 21/02273

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUKO

AFFAIRE :

[O] [B]

C/

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MEDIC AUX ET SOCIAUX DE SANTE AU TRAVAIL (ACMS)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 18/3256

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Simon OVADIA

Me Jérôme ARTZ

Copies numériques adressées à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [B]

née le 21 mars 1969 à [Localité 4] (92)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Simon OVADIA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1007

APPELANTE

****************

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MEDIC AUX ET SOCIAUX DE SANTE AU TRAVAIL (ACMS)

N° SIRET : 775 728 223

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0097, substitué à l'audience par Me KERTUDO Gautier, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] a été engagée par l'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail (ci-après « l'ACMS »), en qualité de secrétaire médicale, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 1991.

Cette association met ses compétences médicales et sociales à la disposition des entreprises et des salariés d'Île-de-France. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective des prestataires des personnels des services interentreprises de santé au travail.

Par avenant en date du 4 mai 2010, la salariée a été affectée à la Direction des Systèmes Informatiques (DSI) au service Assistance Utilisateurs en qualité de « technicien assistant utilisateur ».

A compter du 1er janvier 2014, l'intitulé de son poste est devenu « technicien informatique ».

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 22 septembre 2017.

Le même jour, la salariée a adressé un courriel à la Direction des ressources humaines afin de lui faire part de son souhait de ne plus travailler au sein de la DSI.

Par courriel du 22 novembre 2017, elle a refusé le poste qui lui a été proposé.

Le 12 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

La salariée a fait l'objet d'une visite de reprise au terme de laquelle elle a été déclarée définitivement inapte à son poste le 17 septembre 2020.

La salariée a été licenciée par lettre du 18 novembre 2020 pour inaptitude dans les termes suivants :

« Suite à votre visite de reprise du 17 septembre 2020, le médecin du travail vous a déclarée définitivement inapte à occuper votre poste initial de technicienne méthode qualité.

La mention sur l'avis d'aptitude, stipulant que votre « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », exclut malheureusement toute possibilité de reclassement au sein de l'ACMS.

Dans ce contexte, après consultation du Comité Social et Économique le 10 novembre 2020 sur notre impossibilité de reclassement, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude.

La date de 1ère présentation de cette lettre constituera la date de rupture de votre contrat de travail. »

Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B],

- pris acte du licenciement pour inaptitude de Mme [B],

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'ACMS de sa demande reconventionnelle formée au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2021, Mme [B] a interjeté