11e chambre, 8 juin 2023 — 21/02624
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/02624 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTB
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION ('MPX')
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/03469
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent MILLET
Me Cécile FOURCADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [V]
née le 08 Août 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent MILLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION ('MPX')
N° SIRET : 552 083 297
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 ; substitué à l'audience par Me Abdelhakim EL ATFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée « d'adaptation à un emploi » du 11 janvier 1999, Madame [H] [V] a été engagée par la Sas Monoprix Exploitation en qualité de stagiaire cadre de vente. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de chef de secteur alimentation à temps plein. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des grands magasins populaires.
Par courrier du 9 novembre 2016, la salariée a reçu un avertissement.
Par courrier remis en main propre le 9 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 17 janvier 2017, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2017, l'employeur lui reprochant le refus de sa nouvelle affectation, du magasin « Les Passages » situé à [Localité 5], au magasin « Soldat Laboureur » situé à [Localité 8].
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la nullité de son licenciement en lien avec un harcèlement moral et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- accueilli la 'n de non-recevoir « qui est fondée, y fait droit »,
- dit et jugé que l'action introduite par Madame [V] était prescrite,
- déclaré irrecevable l'instance engagée par Madame [V],
- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
- laissé à chacune des parties le soin de supporter le montant de frais irrépétibles visés par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 16 août 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la salariée demande à la cour de :
« à défaut de conciliation totale entre les parties, il est demandé au cour d'appel de Versailles » :
infirmant le jugement entrepris,
- de juger que ses demandes ne sont pas prescrites ;
- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, en conséquence de quoi :
- de dire et juger que son licenciement est nul ;
- de condamner la société Monoprix Exploitation à lui payer les sommes de :
8 863,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
886,37 euros au titre des congés payés y afférents,
1 518,72 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
151,87 euros au titre des congés payés y afférents,
15 600,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
70 000 euros au titre du caractère illicite du licenciement,
2 000 euros sur