Ordonnance, 9 juin 2023 — 23-16.373
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31722 Pourvoi N° : X 23-16.373 Demandeur : Monsieur [Z] [R] [Y] représenté par : SCP Zribi et Texier Défendeurs : 1/ Le Président du Conseil Départemental de la Haute Vienne 2/ Conseil départemental de la Haute-Vienne - ASE 3/ Procureur général près la Cour d'appel de Limoges ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 19 avril 2023, désignant la SCP Zribi et Texier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU le pourvoi n° X 23-16.373, formé par Monsieur [Z] [R] [Y] le 30 mai 2023 contre un arrêt n°158 rendu par la Cour d'appel de Limoges, chambre spéciale des mineurs, en date du 02 décembre 2022 (RG 22/00054) ; VU la constitution en demande de la SCP Zribi et Texier, pour Monsieur [Z] [R] [Y], en date du 30 mai 2023 ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 08 juin 2023 ; S'agissant d'un litige portant sur la qualité de mineur non accompagné sur le territoire national, qui a pour enjeu le bénéfice éventuel d'une mesure de protection, il y a lieu d'ordonner la réduction des délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à Monsieur [Z] [R] [Y] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute Vienne, au Conseil départemental de la Haute Vienne-ASE ainsi qu'au procureur général près la Cour d'appel de Limoges. Fait à Paris, le 09 juin 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar