Chambre 4-1, 9 juin 2023 — 19/07170

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2023

N° 2023/188

Rôle N° RG 19/07170 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGNO

[I] [E]

C/

[P] [H]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

09 JUIN 2023

à :

Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02344.

APPELANT

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [P] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE JARDIN DES CIGALONS SARL, demeurant [Adresse 1]

non comparant

UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] représentée par sa directrice nationale Mme [U] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [I] [E] a été embauché en qualité de veilleur de nuit le 4 novembre 2017 par la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 690,03 euros au titre de 69h28 de travail.

Il soutient qu'à compter de décembre 2017, il lui a été demandé de travailler à temps complet pour occuper les fonctions de serveur et de réceptionniste, qu'il n'a plus perçu aucune rémunération à partir de décembre 2017 à l'exception de deux versements de 500 euros virés les 21 mars et 28 juin 2018 et qu'aucun bulletin de paie ne lui a plus été délivré à partir du mois de mars 2018. Il indique avoir envoyé une lettre de rupture de son contrat de travail le 2 août 2018 en raison des graves manquements de son employeur.

La SARL LE JARDIN DES CIGALONS a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2018. Maître [P] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société a licencié Monsieur [E] pour motif économique le 30 octobre 2018.

Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail de droit commun à temps complet et réclamant le paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture, Monsieur [I] [E] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 15 novembre 2018.

Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Monsieur [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS aux sommes suivantes :

- 7279,36 euros en deniers ou quittances au titre des salaires restant dus (690,03 x 12 mois = 8279,36 euros auxquels il convient de déduire les 1000 euros versés),

- 727,94 euros au titre des congés payés afférents,

a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 690,03 euros, a déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ayant relevé appel, Monsieur [I] [E] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions adressées au greffe de la cour par lettre recommandée du 4 juillet 2019, de :

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [E] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu en formation paritaire le 23 avril 2019,

L'infirmer en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dire et juger inconventionnelles les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail au regard des articles 24 de