Chambre 4-6, 9 juin 2023 — 19/12842

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2023

N°2023/ 176

Rôle N° RG 19/12842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJP

[D] [O]

C/

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2023

à :

Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00204.

APPELANTE

Madame [D] [O] née [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000480 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me François VACCARO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 11 août 2008, Mme [K] a été recrutée par la Société Thyssenkrupp Ascenseurs en en qualité d'assistante d'agence.

Le 13 mars 2015, elle a été sanctionnée d'un avertissement.

Le 27 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 11 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [K] de ses demandes.

Le 7 août 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail actuel et a estimé que l'état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 25 septembre 2019, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [K] a fait appel de ce jugement le'5 août 2019.

Selon ses conclusions du 31 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [K] demande de':

- infirmer la décision entreprise en toute ses dispositions';

statuant à nouveau';

- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discriminations de la part de son employeur, ayant une conséquence directe sur son état de santé';

en conséquence';

- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser, de ce seul chef, la somme de 20.000'euros à titre de dommages et intérêts';

en l'état du harcèlement moral subi par elle et des autres griefs dénoncés';

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort exclusif de l'employeur';

en conséquence';

- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser':

- 5.422'euros au titre de l'indemnité de licenciement';

- 4.337,64'euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 433.76'euros au titre des congés payés y afférents';

- 50.000'euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

subsidiairement';

- dire son licenciement nul';

en conséquence';

- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser la somme de 50.000'euros de ce chef';

- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser':

- 5.422'euros au titre de l'indemnité de licenciement';

- 4.337,64'euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 433.76'euros au titre des congés payés y afférents';

- dire que les condamnations s'entendent en deniers ou quittance pour les celles ayant fait l'objet d'un versement en suite du licenciement prononcé';

en tout état de cause';

- dire qu'elle bénéficiera du statut d'assistante d'agence confirmée à compter du 1er avril 2018';

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et de bulletin de salaire au vu de la décision à venir';