Chambre 4-6, 9 juin 2023 — 19/14126

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2023

N°2023/ 179

Rôle N° RG 19/14126 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE27C

SAS LES CLES DE LA FORMATION

C/

[F] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2023

à :

Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00439.

APPELANTE

SAS LES CLES DE LA FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [N] a été engagé en qualité de responsable d'agence suivant contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016 par la société Les Clés de la Formation.

Le 7 juillet 2017, M. [N] a démissionné.

Il a saisi le conseil de prud'homme le 21 juin 2018 aux fins de voir dire que sa démission est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rappel de salaire et indemnités diverses.

Le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:

DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [N] relève de sa décision claire et non équivoque de démissionner,

CONDAMNE la SAS Les Cles de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,

à payer à Monsieur [F] [N] sur la base des documents produits (reporting facturalion clients) piece 6 :

- 20 399,58 € nets à titre de rappel de salaire (période de septembre 2016 à décembre 2016 et février 2017 et mai 2017)

- 2 039,95 € nets au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,

à remettre à Monsieur [F] [N] ses bulletins de salaire rectifiés pour la période de Septembre à Décembre 2019, et les mois de Février et Mai 2017,

CONDAM NE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [F] [N] le certificat de travail rectifié,

CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,

à remettre à Monsieur [F] [N] l'attestation Pole emploi rectifiée,

CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,

à remettre à Monsieur [F] [N] les relevés de facturation pour juin et juillet 2017.

CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal, à payer 1500€ an titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS les Clés de la Formation de sa demande au titre du préavis non exécuté de réclamer à Monsieur [F] [N] la somme de 9940€,

DEBOUTE les parties pour le surplus,

REJETTE l'exécution provisoire.

LAISSE les dépens de l'instance a la charge de chacune des parties.'

La société a relevé appel de la décision le 4 septembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Les Clés de la Formation demande à la cour de :

' RECEVOIR l'appel interjeté par la société Les Clés de la Formation ;

1/ Sur les rappels de commission

A titre principal,

DIRE ET JUGER que Monsieur [N] n'a jamais atteint le seuil de 70 000,00 € HT de chiffre d'affaires lui permettant l'octroi d'une commission,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Monsieur [N]