Chambre 4-1, 9 juin 2023 — 19/19291

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2023

N° 2023/189

Rôle N° RG 19/19291 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKCH

[ML]-[R] [UE]

C/

Association AGS CGEA DE [Localité 7]

SELARL MJ SYNERGIE

SELARL [KU]

Copie exécutoire délivrée

le :

09 JUIN 2023

à :

Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02501.

APPELANTE

Madame [ML]-[R] [UE], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Association AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [ZF] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACP LOGISTIQUE, désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 janvier 2019, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [KU] représentée par Maître [ZK] [KU], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACP LOGISTIQUE et succédant à Maître [I] [OD], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 janvier 2019, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [ML]-[R] [UE] a été embauchée en qualité de technicien préleveur commercial, statut non cadre, le 3 juillet 2012 par la société ALPA.

Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2016 au sein de la société ACP LOGISTIQUE avec reprise de son ancienneté, par avenant de transfert du contrat de travail en date du 23 mars 2016 à effet du 1er avril 2016.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [UE] percevait une rémunération mensuelle brute de 1480,30 euros, outre une prime de production de 296,81 euros et une prime de rachat RTT de 106,81 euros, pour l'emploi de technicien commercial préleveur, classification non cadre, position 2.1.

Madame [UE] a été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2015 pour maladie non professionnelle jusqu'au 26 février 2016, à compter du 11 avril 2016 pour maladie non professionnelle jusqu'au 21 août 2016, puis à compter du 22 août 2016 dans le cadre d'un congé maternité jusqu'au 10 décembre 2016, en arrêt pour maladie non professionnelle à partir du 11 décembre 2016 jusqu'au 12 février 2017, suivi d'une période de congés payés du 13 février 2017 au 17 mars 2017, et en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 11 avril 2017 jusqu'au 30 septembre 2017.

Lors de la visite médicale de reprise du 6 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise, en précisant « à revoir dans un mois ou à la demande ».

Par requête du 31 octobre 2017, Madame [ML]-[R] [UE] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes en paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul.

Le médecin du travail a émis, le 10 novembre 2017, une "contre-indication médicale temporaire à la conduite d'un véhicule de fonction" à l'égard de la salariée. Il a indiqué à l'employeur, par courriel du 21 novembre 2017, qu'il prononçait l'inaptitude de la salariée au poste de travail, courriel non suivi d'un avis officiel de la médecine du travail.

Madame [ML]-[R] [UE] a pris acte de la rupture de son contrat