Chambre 4-1, 9 juin 2023 — 19/19605
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/198
Rôle N° RG 19/19605 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK5N
[X] [O]
C/
SARL [Localité 5] BIO
Copie exécutoire délivrée le :
09 JUIN 2023
à :
Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général .
APPELANTE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
SARL [Localité 5] BIO prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [H] en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [O] a été embauchée par la société [Localité 5] BIO suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2016, en qualité d'employée polyvalente.
Le 1er février 2017 à 14h02, Madame [O] a envoyé un mail à l'adresse '[Courriel 4]' à l'attention de Monsieur [H], gérant, pour lui demander l'organisation des élections de délégués du personnel.
Le 1er février à 17h06, elle a envoyé un nouveau mail faisant référence à une mesure de mise à pied annoncée en début d'après midi et confirmant sa volonté d'organisation d'élections, annonçant que cette demande serait confirmée par son organisation syndicale.
Par lettre en date du 1er février 2017, la société [Localité 5] BIO l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2017, confirmant sa mise à pied.
Le 3 février 2017, le Syndicat SECI-UNSA a adressé à la société [Localité 5] BIO un courrier recommandé reçu le 4 février 2017 demandant l'organisation d'élections au sein de la Société, la désignation de Madame [X] [O] en qualité de candidate et la reconnaissance d'une unité économique et sociale.
Le délai de convocation n'ayant pas été respecté, Madame [O] a été reconvoquée par courrier du 10 février 2017 à un nouvel entretien préalable fixé le 21 février 2017.
Par requête du 15 février 2017, la société [Localité 5] BIO a saisi le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir annuler la demande d'organisation d'élections au sein de la Société [Localité 5] BIO et la désignation de Madame [X] [O] en qualité de candidate.
Le 22 février 2017, Madame [N], inspectrice du travail, après avoir visité la société et rencontré son dirigeant, a écrit que :
' Madame [O] était salariée protégée dès lors qu'au moment de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature aux élections professionnelles,
' et que dans cette hypothèse, la procédure spécifique applicable aux salariés protégés mis à pied à titre conservatoire n'avait pas été respectée, puisque dans ce cas de figure la saisine de l'Inspection du travail doit intervenir dans les 10 jours de la mise à pied, en vertu de l'article R. 2421·6 du code du travail.
Par courrier du 2 mars 2017, la société [Localité 5] BIO a demandé à obtenir l'autorisation de procéder au licenciement pour fautes graves de Madame [O].
Par décision du 12 avril 2017, l'autorisation a été refusée par l'inspection du travail.
Le tribunal d'instance de Marseille, suivant décision le 12 juillet 2017 a :
Débouté la SARL [Localité 5] BIO et la SARL BIOCOOP [Localité 3] de leurs demandes,
Dit qu'il existait une UES entre la SARL [Localité 5] BIO et la SARL BIOCOOP [Localité 3],
Ordonné la tenue d'élections professionnel