Chambre 4-3, 9 juin 2023 — 21/10246

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2023

N°2023/ 109

RG 21/10246

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYLU

[F] [E]

C/

S.A.S. ZOLPAN

Copie exécutoire délivrée

le 09 Juin 2023 à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

- Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01722.

APPELANT

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. ZOLPAN pris en son établissement [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 09 Juin 2023

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [E] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société Zolpan selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable prescription et relations publiques, statut cadre, niveau VIII échelon 3 de la convention collective du commerce de gros.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de « régional et relations publiques de la région Provence » et percevait un salaire de base de 5 666,67 € bruts pour un forfait de 215 jours.

Par lettre du 23 avril 2019, M. [E] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 6 mai 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Il était licencié pour faute grave par courrier du 17 mai 2019.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [E] saisissait le 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement d'indemnités.

Par jugement du 4 juin 2021 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Dit et juge que le licenciement est fondé sur une faute grave,

Déboute Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [E] à verser à la société Zolpan la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le salarié aux dépens éventuels ».

Par acte du 7 juillet 2021, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2021, M. [E] demande à la cour de :

«Déclarer recevable l'appel de Monsieur [F] [E]

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave,

Débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Monsieur [E] à verser à la Société Zolpan la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné le salarié aux dépens éventuels.

Constater que le licenciement est infondé

Condamner la SAS Zolpan à payer les sommes de :

- 7878 € d'indemnité de licenciement

- 17839 € d'indemnité de préavis

- 178.83 € de conges payes sur préavis

- 35676 € de dommages intérêts au visa de l'article L.1235-3 du code du travail

- 4186 € de remboursement de mise à pied

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la selarl Lexavoue Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Zolpan demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 4 juin 2021 en toutes ses dispositions.

C