CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023 — 20/00855
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00855 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOY7
Madame [Y] [M]
c/
SAS Les Mandataires représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Dentexia
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 10]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00936) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 février 2020,
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 11 Octobre 1963 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) de nationalité Française Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS Les Mandataires représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Dentexia, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 850 597 097
représentée pa Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Nathalie ROMAIN de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 10], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Dentexia a été créée et déclarée le 23 juillet 2011 par M. [A] pour une activité non lucrative ayant pour objet de favoriser l'accès aux soins dentaires des personnes à faibles revenus.
Mme [Y] [M] a été embauchée à compter du 16 octobre 2014 par l'association Dentexia pour occuper le poste de responsable d'exploitation, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7.200 euros. Il était convenu qu'elle travaillerait à son domicile à [Localité 4], le siège social de l'association étant situé à [Localité 3] et les différents centres dentaires étant à [Localité 9], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 13].
Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 octobre 2015 au 6 mars 2016.
Une procédure de redressement judiciaire de l'association Dentexia a été ouverte le 24 novembre 2015.
Le 4 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de l'association Dentexia et a désigné Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2014 par jugement du 1er juillet 2016.
Après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, le liquidateur a notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 et lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce que Mme [M] a accepté. Le contrat de travail a été rompu le 8 avril 2016.
Ne recevant aucun document afférent à la rupture du contrat de travail, Mme [M] a pris contact avec le liquidateur et avec l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] ; son conseil est intervenu par courrier du 22 août 2016 pour obtenir le solde de tout compte, le liquidateur indiquant être dans l'attente d'une étude de la reconnaissance de la qualité de salariée de Mme [M] par le CGEA, lequel était lui-même dans l'attente d'un relevé des créances de l'association Dentexia.
Se basant sur une ancienneté remontant au 1er juillet 2009, Mme [M] invoque la succession de contrats conclus préalablement à celui du 16 octobre 2014 :
- un contrat de travail à temps partiel avec la SELARL King, le 1er juillet 2009, situé' à [Localité 10], en qualité de directrice administrative chargée de l'encadrement d'équipes, pour 17,50 heures par semaine et moyennant une rémunération de 2.400 euros par mois ;
- dans le même temps, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu à même date, soit le 1er juillet 2009, avec la SELAR