Chambre Sociale, 9 juin 2023 — 22/00608
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00608
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOXC
Décision attaquée :
du 02 juin 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [D] [P]
C/
Mutuelle VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE (anciennement dénommée MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE VAL DE LOIRE)
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Expéd. - Grosse
Me GUIET 9.6.23
Me [X] 9.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 9 JUIN 2023
N° 84 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Mutuelle VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE (anciennement dénommée MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
Représentée par Me François VACCARO, substitué à l'audience par Me BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 84 - page 2
9 juin 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 9 juin 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Mutualité Française Centre-Val de Loire, devenue VYV3 Centre-Val de Loire, régie par le code de la mutualité, gère un centre de santé dentaire sis à [Localité 3].
M. [D] [P] a été embauché à compter du 23 mai 2016 en qualité de chirurgien-dentiste selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 mai 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait son activité les lundis et jeudis toute la journée et les mardis après-midi, soit 79,44 heures par mois.
Le 11 mai 2020, M. [P] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 11 juin 2020, prolongé jusqu'au 31 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2020 reçue par l'employeur le 24 juillet 2020, M. [P] a démissionné de son poste. La Mutualité Française Centre Val de Loire, par courrier du 30 juillet suivant, l'a dispensé de l'exécution de son préavis en lui précisant que la relation de travail avait pris fin avec la réception de sa démission.
Réclamant réparation des préjudices moraux et financiers qu'elle estime avoir subis en raison des manquements de son salarié dans l'exécution de son contrat de travail, la Mutualité Française Centre-Val de Loire a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 06 mai 2021 en paiement de diverses sommes.
M. [P] s'est opposé à ces demandes, en sollicitant reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes. Il réclamait également qu'il soit ordonné à l'employeur, sous astreinte, de lui communiquer les éléments nécessaires au calcul de sa rémunération pendant la durée de la relation contractuelle ainsi que des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes, ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de toutes leurs prétentions et a partagé les dépens par moitié.
M. [P] a régulièrement interjeté appel le 16 juin 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 04 juin 2022, en ce qu'elle le déboutait de ses demandes. Cette déclaration a été rectifiée le 1er juillet 2022, les deux procédures, respectivement enregistrées au Répertoire Général sous les numéros 22/608 et 22/675 ayant fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 4 juillet 2022, de sorte qu'elles se sont poursuivies sous ce premier numéro.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2022, M. [P] demande à
Arrêt n° 84 - page 3
9 juin 2023
la cour par la réformation du jugement critiqué de :
- condamner la VYV 3 Centre Val de Loire (la Mutualité Française Centre-Val de Loire) à lui payer les sommes de :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
- constater que la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la VYV 3 Centre Val de Loire (la Mutualité Française Centre-Val de Loire)