Chambre 4 A, 26 mai 2023 — 21/02676

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/456

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02676

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEO

Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 489 556 795

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIME :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme Wallaert, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012, M. [J] [O] a été embauché par la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS en qualité de manoeuvre à temps partiel, à raison de 17h30 par semaine. Par avenant 25 mars 2013, la durée du travail a été fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er avril 2013.

Par courrier du 28 juin 2019, M. [J] [O] a informé son employeur de sa démission.

Le 03 octobre 2019, M. [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture des relations contractuelles était due à la démission de M. [J] [O] et condamné la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS au paiement des sommes suivantes :

* 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité du paiement des salaires,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a par ailleurs débouté M. [J] [O] de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés sur préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

La S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS a interjeté appel le 27 mai 2021.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS notifiées le 17 février 2022 et le 04 mars 2022.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité du paiement des salaires, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [J] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- ramener à de plus justes proportions l'éventuelle condamnation pour irrégularité de paiement des salaires,

- débouter M. [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, M. [J] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS au paiement des sommes suivantes :

* 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité du paiement des salaires,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- dire que la démission est nulle et, en conséquence, dire que la démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation à l'audience de conciliation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts :

* 2 960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 296,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 2 590,53 euros net à titre d'indemnité léga