Chambre 2 A, 9 juin 2023 — 23/01021
Texte intégral
MINUTE N° 283/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 9 juin 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01021 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4F
Décision déférée à la cour : 16 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
La S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CLESTRA HAUSERMANN
ayant son siège social [Adresse 3] à
[Localité 4]
La S.E.L.A.S. MJE ès qualités de mandataire judiciaire de la société CLESTRA HAUSERMANN
ayant son siège social [Adresse 2] à
[Localité 5]
représentées par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hubert METZGER, Avocat à [Localité 8]
INTIMÉE :
L'institution de prévoyance ARPEGE PREVOYANCE,
membre d'AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R,
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
avocat plaidant : Me OZINGI, Avocat à [Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contrdictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Clestra Hauserman a souscrit auprès de l'organisme Arpège Prévoyance trois contrats collectifs de prévoyance et santé qui ont pris effet le 1er janvier 2022.
La société Clestra Hauserman a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er août 2022, converti en liquidation judiciaire par un jugement du 12 octobre 2022.
Un plan de cession a été adopté, par jugement du 13 octobre 2022, au profit de la société Jestia.
Par courrier du 20 octobre 2022, Me [L] a sollicité de l'institution de prévoyance Arpège Prévoyance, pour les 86 salariés licenciés, le maintien, à titre gratuit, des garanties issues des trois contrats de prévoyance et de santé, et a procédé au règlement des cotisations du 3ème trimestre 2022 arrivées à échéance.
Le 27 octobre 2022, l'institution Arpège Prévoyance a procédé à la résiliation des contrats, à effet au 31 décembre 2022.
Dûment autorisées par ordonnance du 8 décembre 2022, la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires - et la SELAS MJE, agissant en qualité de co-mandataires judiciaires de la société Clestra Hauserman, ont, selon exploit du 12 décembre 2022, assigné Arpège Prévoyance selon la procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin notamment d'assurer la mise en place de la portabilité des droits des salariés licenciés de la société Clestra Hauserman au titre des contrats conclus par l'entreprise avec cette institution de prévoyance.
Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté les co-liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Le tribunal a notamment retenu que le seul fait que la société Clestra Hauserman soit placée en liquidation judiciaire n'avait pas rendu inapplicable le dispositif de portabilité prévu par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale ; que selon un avis de la Cour de cassation du 6 novembre 2017, les garanties maintenues étaient celles en vigueur dans l'entreprise ce qui impliquait que la couverture dont bénéfice les anciens salariés puisse cesser en cas de résiliation du contrat collectif non suivie de la souscription d'un nouveau contrat ; que du fait de la résiliation des contrats par l'assureur à leur échéance annuelle, en application des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, les garanties collectives des salariés portés avaient cessé au jour de la résiliation du contrat liant l'employeur à l'organisme assureur, et que l'antériorité du fait générateur de l'obligation de l'assureur, à savoir le licenciement, par rapport à la résiliation des contrats d'assurance était sans emport dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un régime par capitalisation.
Le tribunal a en effet estimé que pour que le contrat en cours à la date de l