CHAMBRE SOCIALE C, 8 juin 2023 — 21/02463

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02463 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQCT

[L]

C/

S.A.S. AHM CARRELAGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 11 Mars 2021

RG : 20/00214

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANT :

[D] [L]

né le 09 Avril 1979 à [Localité 4] (BULGARIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012097 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société AHM CARRELAGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, président

- Françoise CARRIER, conseiller, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnnelles

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [L] (le salarié) a été embauché par la société AHM Carrelage (l'employeur, la société) par un contrat de travail écrit à durée déterminée, du 1er juillet 2018 au 31 août 2018, en qualité d'aide-carreleur. Ce contrat a été renouvelé successivement jusqu'au 31 décembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019.

La société a été destinataire d'un courrier daté du 1er avril 2019, signé des nom et prénom du salarié, accompagnés d'un paraphe, mentionnant la décision de ce dernier de démissionner de son emploi.

Le 22 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en sa formation des référés aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Le 11 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne en sa formation compétente au fond.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

fixé le salaire mensuel du salarié à la somme de 1 713,58 euros,

requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet 2018, 29 août 2018 et 27 décembre 2018, conclus entre le salarié et la société, en contrat de travail à durée indéterminée,

condamné en conséquence la société à payer au salarié la somme de 1 713,58 euros à titre d'indemnité de requalification,

dit que le salarié a démissionné de la société par courrier en date du 1er avril 2019,

débouté en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,

dit qu'il n'y a pas lieu à la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

condamné la société à payer au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,

dit que les intérêts au taux légal porteront effet à compter du prononcé de la décision,

dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société aux dépens de l'instance.

Le salarié a relevé appel de ce jugement, le 7 avril 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2021, le salarié demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Fixé le salaire mensuel à la somme de 1 713,58 euros

Requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet 2018, 29 août 2018 et 27 décembre 2018 en contrat de travail à durée in déterminée,

Condamné en conséquence la société à payer au salarié la somme de

1 713,58 euros à titre d'indemnité de requalification,

Condamné la société à payer au salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les intérêts à taux légal porteront effet à compter du prononcé de la présente décision,

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société aux dépens.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le salarié a démissionné par courrier du 1er avril 2019,

Débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son