CHAMBRE SOCIALE C, 8 juin 2023 — 21/02532
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02532 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQIN
[R]
C/
Société ACCEL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 12 Janvier 2021
RG : 18/00244
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
[X] [R]
née le 11 Juin 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021004743 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société ACCEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [R] (la salariée) a été embauchée à compter du 10 octobre 2007 par la société ACCEL (l'employeur, la société), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent d'entretien.
Le 27 août 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive de la salariée en ces termes : « Inapte au poste : personnel d'entretien. Inapte au poste, inapte à tout poste dans l'entreprise ou le groupe. Après échange avec l'employeur, inaptitude confirmée au poste de personnel d'entretien. Aucun aménagement, adaptation, transformation ou mutation du poste n'est possible. L'état de santé actuel fait obstacle à envisager ou suivre une formation, quelle qu'elle soit, en vue du maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise ou du groupe. ['] L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ['] ».
Par courrier du 21 septembre 2018, après convocation de la salariée à un entretien préalable à éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée, l'employeur a notifié à celle-ci son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après entretien préalable du 27 février 2018, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de son licenciement et voir condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires et des sommes indemnitaires pour harcèlement moral et licenciement abusif.
Par jugement du 12 Janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
Dit que la salariée succombe dans l'administration de la preuve du harcèlement moral ;
Débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté la salariée de sa demande de complément de salaire pour la période de septembre 2017 à janvier 2018, de sa demande de rappel de salaire pour la période du 23 au 25 août 2017 et pour la période du 22 au 28 septembre 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Pris acte du désistement de la salariée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La salariée a relevé appel du jugement le 8 avril 2021.
La salariée, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions rejetant ses demandes et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
Prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
salaires : période du 22/09/17 au 28/09/17 et du 23/08/2017 au 25/09/2017 : 65 euros,
complément de salaire de 09/2017 à 01