CHAMBRE SOCIALE C, 8 juin 2023 — 21/02556
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02556 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQJ4
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 16 Mars 2021
RG : 19/00226
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[K] [F] épouse [X]
née le 03 Janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [F] épouse [X] (la salariée) a été embauchée le 9 octobre 2006 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE- HAUTE LOIRE (l'employeur) en qualité de conseillère emploi et compétences. La convention collective nationale du Crédit agricole est applicable.
A compter du 1er janvier 2017, la salariée a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en raison d'une pathologie antérieure au contrat de travail, résultant d'un accident survenu pendant son enfance.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue à partir du 14 avril 2014.
Le 25 juin 2018, le médecin du travail émettait à son égard un avis d'inaptitude en indiquant: " Inapte au poste précédemment occupé. Cf. proposition de reclassement. -> Télétravail à temps partiel ".
Après convocation du 18 juillet 2018 à un entretien préalable et après consultation des délégués du personnel, la salariée se voyait notifier son licenciement le 8 août 2018, pour impossibilité de reclassement ensuite de son inaptitude non professionnelle.
Le 17 juin 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de contester son licenciement. Elle demandait notamment au conseil de condamner l'employeur à lui verser des indemnités :
- pour manquement à son obligation de sécurité,
- pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
- débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par son employeur,
- requalifié le licenciement de la salariée, en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur,
- condamné l'employeur à verser à la salariée :
o 8 934,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 893,43 euros au titre des congés payés afférents,
o 31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a relevé appel de ce jugement le 9 avril 2021.
Dans ses conclusions en date du 30 décembre 2021, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et par conséquent de :
- dire et juger bien fondé le licenciement de la salariée pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude médicalement constatée ;
- constater que l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation de santé et de sécurité ;
- constater que l'inaptitude non professionnelle médicalement constatée de la salariée n'est pas du fait de l'employeur ;
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la salariée à verser à l'employeur la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'em