Pôle 6 - Chambre 12, 9 juin 2023 — 20/01358

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOS7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/01528

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [N] [O] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [N] [O], en sa qualité d'ancien salarié de la société [5], absorbée par la S.A.S. [4] devenue aujourd'hui [7], bénéficie d'une retraite à prestations définies, dite retraite chapeau ; qu'il a vu son contrat de travail rompu le 30 juin 2003 à la suite d'un licenciement ; que le 1er avril 2007, il a fait liquider ses droits à la retraite auprès de la [8] ; que l'URSSAF considère qu'elle est soumise, à compter du 1er janvier 2011, à une contribution précomptée par l'Organisme débiteur de la rente, en application des dispositions de l'article L.137-1 1-1 du code de la sécurité sociale ; que M. [N] [O] estime que la retraite dont il bénéficie n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 137-1 1 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit donc être exemptée de la contribution spécifique prévue à l'article L.137-11-1 du même code ; qu'il a saisi les services de l'URSSAF Ile de France, par courrier du 27 novembre 2017, d'une demande de remboursement des prélèvements opérés en considérant que cette nouvelle contribution ne lui serait pas opposable puisqu'il ne bénéficierait pas d'un régime à prestations définies tel que défini à l'article L.137-1 1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a sollicité le remboursement de la somme de 88 644,35 euros, montant arrêté au 31 décembre 2016 ; que sur rejet implicite des services de l'URSSAF, il a saisi la Commission de Recours Amiable le 6 février 2018 ; qu'il a ensuite formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, qui est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.

Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal a :

dit que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite par la société [5] à M. [N] [O] n'est pas soumis à la contribution spéciale prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [N] [O] les sommes indûment prélevées par l'URSSAF Île-de-France du 27 novembre 2014 au 17 avril 2018, au titre de la contribution précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction ;

déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à voir ordonner la cessation des prélèvements pour la période postérieure à l'acte introductif d'instance ;

invité ce dernier à solliciter auprès de l'organisme de recouvrement, de manière amiable, ou judiciairement en cas de refus, le remboursement des sommes versées ou prélevées postérieurement à l'acte de saisine de la juridiction ;

condamné l'URSSAF Île-de-France à verser une indemnité de 500 euros à M. [N] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné l'URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'ac