Pôle 6 - Chambre 12, 9 juin 2023 — 20/01562

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01562 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPYJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/01763

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [E] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ

Monsieur [W] [B]

demeurant chez Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G892

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [W] [B] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [B] a demandé l'attribution d'une pension de vieillesse et le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et le complément de retraite auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; que la Caisse lui a attribué à compter du 1er février 2001 une pension de retraite ainsi que l'allocation supplémentaire ; que le 9 mai 2017, la Caisse a commencé une enquête aléatoire auprès de M. [W] [B] ; que la Caisse lui a notifié la suspension de ses droits à compter du 1er janvier 2014 en raison de ses ressources et un indu de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ; que le 14 décembre 2017, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui a notifié l'engagement d'une procédure de sanction administrative ; que le 19 septembre 2018, elle a notifié une pénalité de 327 euros ; que le 21 septembre 2018, elle a notifié une mise en demeure pour le montant de l'indu ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [W] [B] a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal a :

déclaré recevable l'action de M. [W] [B] ;

dit celle-ci partiellement bien fondée ;

annulé la décision du 8 novembre 2017 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse portant suppression de l'allocation supplémentaire de M. [W] [B] ;

annulé la décision du 8 novembre 2017 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse portant notification d'un indu de d'allocation supplémentaire à M. [W] [B] à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;

annulé la mise en demeure notifiée le 21 septembre 2018 par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à M. [W] [B] de payer un indu d'allocation supplémentaire à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;

débouté la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu à l'encontre de M. [W] [B] ;

débouté M. [W] [B] de sa demande additionnelle en paiement d'allocation supplémentaire du 31 mars 2017 au 14 novembre 2019 ;

condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 janvier 2020 à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 20 février 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [B] de sa demande additionnelle en paiement d'allocation supplémentaire du 31 mars 2017 au 14 novembre 2019 au motif qu'aucune partie n'a interjeté appel de cette pa