1ère Chambre sect.Famille, 9 juin 2023 — 22/01367
Texte intégral
N° RG : 22/01367
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FGPQ
ARRÊT N°
du : 9 juin 2023
B. P.
M. [T] [N]
C/
Mme [J] [N]
épouse [S]
M. [R] [N]
Formule exécutoire le :
à :
Me Laurent Thieffry
Me Bruno Choffrut
Me Damien Moittié
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 9 JUIN 2023
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 19/02566)
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et concluant par Me Laurent Thieffry, membre de la SELARL CTB avocats et associés, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant et concluant par Me Damien Moittié, membre de la SELARL Duterme - Moittié - Rolland, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉE :
1°] - Mme [J] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant et concluant par Me Bruno Choffrut, membre de la SELARL le Cab avocats, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique, du 11 mai 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 2 -
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. [U] [N], né le 31 décembre 1927, est décédé le 28 décembre 2016.
Son épouse, Mme [X] [B], née le 27 mars 1933, est décédée le 5 mai 2011. Le couple s'était marié le 13 septembre 1954.
Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants :
- [R], né le 20 juillet 1955,
- [T], née le 16 novembre 1956 et
- [J], née le 26 mars 1958.
Me [O] [E], notaire à [Localité 7], a entamé les opérations de comptes, liquidation et partage des successions mais a dû constater le désaccord des parties, principalement sur la question du rapport des donations à successions et leur évaluation.
Par exploits d'huissier du 14 octobre 2019, M. [T] [N] a fait assigner M. [R] [N] et Mme [J] [N] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents au visa de l'article 815 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures, il demandait ainsi à la juridiction de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. et Mme [N]-[B],
- dire que Mme [J] [N] épouse [S] devra rapport à succession de la somme de 70 000 euros pour la donation de l'appartement de [Localité 6],
- dire qu'il ne doit pas de rapport à succession,
- dire que M. [R] [N] devra rapport à succession de la somme totale de 616 858,21 euros au titre de la valeur des murs du garage (220 000 euros), de la valeur des parts sociales (22 867 euros), des loyers impayés (83 409,21 euros), du compte courant d'associé (70 964 euros) et du fonds de commerce (219 618 euros),
- condamner M. [R] [N] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [R] [N] pour sa part demandait au tribunal de grande instance de :
- prononcer l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale des époux [N]-[B], et la désignation pour y procéder du président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne ou son délégataire,
- rejeter les demandes de rapport à succession formées par son frère [T] relatives à la donation de 250 parts sociales de la SARL Garage [N], de la valeur du fonds de commerce et des loyers commerciaux dus par la SARL en question,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [J] [N] épouse [S] sollicitait pour sa part de la juridiction saisie qu'elle :
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- statue ce que de droit sur les demandes de ses frères [T] et [R],
- lui donne acte de son accord pour la valeur de l'appartement de [Localité 6] qui lui a été donné, soit 70 000 euros,
- subsidiairement, dise que l'estimation de cet appartement soit réalisée par le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage dans son état à la date de la donation,
- statue ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
- ordonné l'ouverture des op