4eme Chambre Section 1, 9 juin 2023 — 21/03293

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Texte intégral

09/06/2023

ARRÊT N°2023/266

N° RG 21/03293 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJNY

SB/LT

Décision déférée du 05 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F 20/00105)

M.GONZATO

Section industrie

S.A.R.L. SOCIETE CARMAUSINE D'ABATTAGE

C/

[D] [P]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 9 juin 2023

à Me LAGASSE, Me CHACON

Ccc à Pôle Emploi

le 9 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE CARMAUSINE D'ABATTAGE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI

INTIM''

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [P] a été engagé à compter du 15 février 2016 par la SARL Carmausine d'abattage, en qualité d'ouvrier d'abattoir, niveau I, échelon 1, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

Le 1er mai 2016, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Par avenant conclu le 1er février 2017, le salarié a été positionné ouvrier polyvalent, niveau III, échelon 3, avec une période probatoire de trois mois.

M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 mars au 31 mai 2017, puis à compter du 11 septembre 2017.

Le 17 janvier 2020, le médecin de la CPAM a reconnu au salarié un état d'invalidité de catégorie 2, réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.

Le 17 février 2020, le médecin du travail a déclaré'M. [P] inapte à son poste de travail, en concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Par courrier du 5 mars 2020, la société a indiqué au salarié que celui-ci ne pouvait pas être reclassé.

Par courrier du 9 mars 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars suivant et, par courrier du 24 mars 2020, M. [P] a été licencié pour le motif suivant': «'impossibilité de reclassement dans l'entreprise dans un poste'compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail en raison de votre état de santé qui fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

M. [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi, le 12 octobre 2020, pour demander la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, a':

- déclaré nul le licenciement pour inaptitude';

- condamné la SARL Carmausine d'abattage à payer à M. [D] [P] les sommes suivantes':

*19.790 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*9.895 € pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour les temps de pause non octroyés,

*1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des congés payés';

- débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour insuffisance des motifs de la lettre de licenciement et non-respect des jours de congés liés à la naissance d'un enfant';

- condamné la société aux entiers dépens et à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

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Par déclaration du 21 juillet 2021, la SARL Carmausine d'abattage a régulièrement interjeté appel de cette décision.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 février 2022, la SARL Carmausine d'abattage demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 avril 2022,'M. [D] [P] demande à la cour':

- de'confirmer le jugement en ce qu'il'a :

* déclaré l