4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023 — 21/03495
Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°2023/268
N° RG 21/03495 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKDE
FCC/AR
Décision déférée du 29 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/02090)
[L]
[O] [P]
C/
S.A.S. F INICIATIVAS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9 juin 2023
à Me DESSART ,
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIM''E
S.A.S. F INICIATIVAS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au dit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS F. Iniciativas sise à [Localité 4] est spécialisée dans le conseil aux affaires et notamment dans le financement de la recherche et de l'innovation.
M. [O] [P] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011 par la SAS F. Iniciativas, en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Ce contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
La convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable.
La SAS F. Iniciativas a soumis à M. [P] un avenant daté du 3 septembre 2012, à effet du 1er juillet 2012, pour un poste de chargé d'affaires confirmé, modifiant la rémunération et la clause de non-concurrence, avenant que M. [P] n'a pas signé.
En dernier lieu, M. [P] était responsable régional rattaché à l'agence de [Localité 6]/[Localité 5] à compter du 1er juillet 2014.
Par courrier du 16 juin 2017, M. [P] a présenté sa démission. La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 août 2017.
A partir du mois d'août 2017, la SAS F. Iniciativas a commencé à verser à M. [P] une contrepartie financière de la clause de non-concurrence de 1.312,50 € bruts par mois.
M. [P] a été embauché par la société Leyton en qualité de directeur d'agence à compter du 4 septembre 2017.
Par LRAR du 29 septembre 2017, la SAS F. Iniciativas a mis en demeure M. [P] de cesser son activité au sein de la société Leyton, activité qu'elle estimait concurrente. Par LRAR du 16 octobre 2017, le conseil de M. [P] a réclamé le paiement de commissions à hauteur de 190.301,28 €. La SAS F. Iniciativas s'y est opposée et a réitéré sa mise en demeure par LRAR du 17 novembre 2017.
Le contrat de travail de M. [P] avec la société Leyton a été rompu et M. [P] a été embauché par la SAS Acies Consulting group en qualité de directeur des ventes Grand Ouest à compter du 4 décembre 2017.
Le 6 décembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de commissions et d'annulation de sa clause de non-concurrence.
En cours de procédure prud'homale, par LRAR des 12 janvier et 6 avril 2018, la SAS F. Iniciativas a mis en demeure M. [P] de cesser son activité au sein de la société Acies Consulting group, activité qu'elle estimait concurrente. A partir du mois d'avril 2018, elle a cessé de verser la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence.
En septembre 2019, La SAS F. Iniciativas a réglé à M. [P] un rappel de commissions de 6.712,68 €.
Devant le conseil de prud'hommes, à titre reconventionnel, la SAS F. Iniciativas a demandé le paiement d'une pénalité forfaitaire au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que le remboursement des indemnités déjà perçues.
Par jugement de départition du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [P] est nulle,
- condamné M. [P] à rembourser à la SAS F. Iniciativas la somme de 6.902,58 € nette indûment perçue au titre de la contrepa