4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023 — 21/04917
Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°267/2023
N° RG 21/04917 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQI
APB/AR
Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/01716)
LOBRY S.
[X] [K]
C/
S.A.S.U. MECAPROTEC INDUSTRIES-MPI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 9/06/2023
à Me Erick LEBAHR
Me Benoît DUBOURDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. MECAPROTEC INDUSTRIES-MPI
venant aux droits de la SA MECAPROTEC INDUSTRIES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] a été embauché par la société Mecaprotect Industries en qualité d'ouvrier selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2006.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007.
M. [K] avait la qualité de travailleur handicapé antérieurement à son embauche.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de décacheur.
La convention collective applicable au litige est celle de la métallurgie.
Le 19 mars 2015, M. [K] a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions de montage/démontage avec restrictions sur les pièces les plus lourdes, puis le 22 juin 2015 le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à l'exercice de ses fonctions de montage/démontage sur les petites pièces avec travail assis à la demande.
Le 15 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte au poste de monteur AOC qu'il occupait et a préconisé un reclassement sur un poste majoritairement assis.
La société a reclassé M. [K] au poste de décacheur dans l'atelier peinture.
Le 9 mai 2016, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [K] au poste de décacheur.
M. [K] a été placé en arrêt de travail le 12 septembre 2016.
Le 25 novembre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M. [K].
M. [K] a saisi la CPAM de plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 22 mars 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la seule pathologie du nerf ulnaire du coude gauche.
Le 15 juin 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [K] au poste de décacheur, dans les termes suivants :
'Inaptitude au poste de décachage
reclassement à rechercher sur un poste dans gestes répétitifs des membres supérieurs
sans manutention lourde
sans position accroupie
sans flexion prolongée des cervicales'
Par courrier du 6 juillet 2017, la société a informé M. [K] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 10 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2017, puis, par courrier du 25 juillet 2017, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 3 octobre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-rejeté l'exception d'incompétence matérielle au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
-débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Mecaprotect Industries-MPI venant aux droits de la société Mecaprotect Industries, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est expressément f