4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023 — 21/04924
Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°2023/266
N° RG 21/04924 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQW
APB/AR
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( 21/00010)
[Y]
[B] [F]
C/
S.A.S. AMBULANCES LUCHONNAISES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9 juin 2023
à Me AGBOTON,
Me DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. AMBULANCES LUCHONNAISES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au dit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [F] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 février 2017 par la SAS Ambulances Luchonnaises, en qualité d'ambulancier, chauffeur de taxi, VTC.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable.
Le 26 février 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 5 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission,
- débouté M. [B] [F] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses conséquences indemnitaires,
- condamné M. [F] à payer à la SAS Ambulances Luchonnaises la somme de 1 567,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de démission,
- débouté M. [F] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de résultat,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat correspondants à la présente décision,
- condamné M. [F] à payer à la société Ambulances Luchonnaises la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ambulances Luchonnaises de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 15 février 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la société Ambulances Luchonnaises a manqué à son obligation de sécurité de protection de M. [F].
En conséquence:
- condamner la société Ambulances Luchonnaises à verser à M. [B] [F] :
* 8 304,65 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 304,65 euros bruts de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 660,93 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
* 3 321,86 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,18 euros bruts de congés payés afférents,
- en tout état de cause, condamner la société Ambulances Luchonnaises, à payer à M. [F], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ambulances Luchonnaises demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens en date du 25 novembre 2021 en toute ces disposition