4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023 — 21/04983

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

09/06/2023

ARRÊT N°2023/264

N° RG 21/04983 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXK

APB/AR

Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01596)

[Localité 5]

[W] [Y]

C/

S.A.S. ALDES AERAULIQUE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 9 juin 2023

à Me SIMON-GRASSA,

Me DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES (plaidant)

INTIM''E

S.A.S. ALDES AERAULIQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée le 6 décembre 1999 par la SAS Aldes Aeraulique, en qualité d'aide technico-commercial.

En dernier lieu il occupait un poste de technico-commercial magasin.

La société a pour activité la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.

La convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône est applicable.

Le 25 janvier 2017, la société Aldes Aeraulique a présenté à son comité d'entreprise un projet de réorganisation interne.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 5 mai 2017.

Par courrier du 21 juin 2017, la société Aldes Aeraulique a proposé à M. [Y] différentes offres de reclassement.

Par courrier du 5 juillet 2017, M. [Y] a refusé les postes de reclassement.

Par courrier du 24 juillet 2017, M. [Y] a été licencié pour motif économique.

Le 27 juillet 2017, le salarié a adhéré au congé de reclassement.

Par requête en date du 20 avril 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour motif économique est bien fondé,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société Aldes Aeraulique sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé M. [W] [Y] comme étant recevable et bien-fondé dans ses

demandes,

- rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées.

- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour motif économique intervenu le 24 juillet 2017 est bien fondé.

* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [Y] aux entiers dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Aldes Aeraulique de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement pour motif économique intervenue en date du 24 juillet 2017 est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,

En conséquence :

- condamner la société Aldes Aeraulique, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail .............................................................................. 27 622,50 euros, * dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de

l'article 1382 du code civil ......................................................................15 000 euros,

* dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclass