4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023 — 22/00448

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

09/06/2023

ARRÊT N°261/2023

N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2V

CB/AR

Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F19/00340)

LOBRY

S.A.S. LATESYS

C/

[S] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 09 06 2023

à Me Cédrik BREAN

Me Stéphanie FONTAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. LATESYS

prise en la personne de son représentant légal, docmicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédrik BREAN (plaidant) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010 par la société Latécoère Services devenue SAS Latesys en qualité d'ingénieur calculs, statut cadre.

Dans le dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de responsable de lot.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.

La société Latesys emploie plus de 11 salariés.

Par courriel du 24 novembre 2017, M. [C] signalait à Mme [R], directrice ressources humaines, des faits de harcèlement moral dont il se considérait victime.

Le 13 avril 2018, la société Latesys a notifié à M. [C] une mise à pied disciplinaire pour avoir adopté un comportement sexiste à l'égard de Mme [D], ce que contestait le salarié.

Le 7 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

En parallèle, à l'issue d'une visite médicale du 20 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste.

Par courrier du 1er février 2021, la société Latesys a informé M. [C] de l'impossibilité de le reclasser.

Selon lettre du 5 février 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 février 2021 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 février 2021.

Par jugement de départition du 16 décembre 2021, le conseil a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 23 février 2021,

- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné la société Latesys, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :

- 12 056,39 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 40 521,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du fait du harcèlement moral subi,

- ordonné à la société Latesys de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 4 052,13 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- ordonné à la société Latesys de remettre à M. [C] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent jugement,

- rappelé que les sommes ayant donné lieu à condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,

- condamné la société Latesys à payer à M. [C] la somme de 2 500 eu